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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-45.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.030

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bretonne de Galvanisation (SBG), société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de : 1°) M. André X..., demeurant Limel à Ploermel (Morbihan), 2°) M. Emile Y..., demeurant ... (Morbihan), 3°) M. Emile Z..., demeurant Bois Hervé Saint-Malo des 3 Fontaines à Guilliers (Morbihan), 4°) M. Eugène A..., demeurant Ricourtel à Ploermel (Morbihan), 5°) M. Alphonse B..., demeurant la Touche Berthelot Saint-Malo des trois Fontaines à Guilliers (Morbihan), 6°) M. Jean-Lou C..., demeurant ... Breton à Ploermel (Morbihan), 7°) M. Didier D..., demeurant HLM Saint-Antoine, bâtiment A2, appartement 12 à Ploermel (Morbihan), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bretonne de Galvanisation et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et 6 autres défendeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1988), MM. X..., Le Cadre, A..., B..., Guillemot, C... et D... ont été licenciés pour motif économique le 21 juin 1983, nonobstant le refus de l'autorité administrative le 6 juin 1983 d'autoriser le licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ces salariés une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors qu'en déclarant que l'indemnité minimum légale équivalente à six mois de salaires, soit à la somme de 25 584,54 francs, excédait largement les préjudices subis par les salariés, et en fixant néanmoins les dommages-intérêts dus par la Société bretonne de galvanisation (SBG) à ces salariés à 38 500 francs, c'est-à-dire à une somme nettement supérieure au montant minimum qui couvrait largement la réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant du préjudice résultant des licenciements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretonne de Galvanisation, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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