Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/05737
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJJF
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Société GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN (GIPA)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0172
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMAX GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
Compagnie GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier et dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 16 juin 2021, la SCI GIPA a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et les SA Gan Assurances et AXA France IARD.
L'instruction a été close par ordonnance du 11 décembre 2023, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que la clôture a été ordonnée alors qu'elle n'avait pas été annoncée dans le bulletin précédent de la mise en état et sans que le syndicat des copropriétaires n'ait été en mesure de conclure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour la partie défenderesse de conclure en réplique, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2024, pour conclusions des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,
PRONONCONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2024 à 10h10 pour conclusions responsives en défense,
REJETONS toute autre demande,
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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