Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 3 ans pour attentat à la pudeur aggravé commis en état de récidive légale et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 102, 592 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe d'impartialité et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure prise par le prévenu de ce que, pour interroger la victime qui ne parlait pas la langue française, le juge d'instruction a eu recours, pour interprète, à une personne qui était amie de la victime et était en compagnie de celle-ci quelques instants avant les faits ;
" au motif que cette personne n'a jamais eu la qualité de témoin ;
" alors que le principe d'impartialité interdit de désigner comme interprète une personne qui, n'eût-elle pas la qualité de témoin des faits, entretient une relation privilégiée avec l'une des parties à la procédure " ;
Attendu qu'en rejetant, par le motif exactement reproduit au moyen, l'exception de nullité, soulevée par X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 102 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial " concernent les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne sauraient être invoquées en l'espèce, le juge d'instruction, dont les décisions ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornant à procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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