Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Stéphane LEPLAIDEUR
SCP [14]
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[12]
[L] [O]-[B]
MINISTRE DE L'AGRICUMTURE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°476/2023
N° RG 21/03268 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [L] [O]-[B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 8]
Service contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L] [O]-[B] a été engagée par la société [13], devenue [12]. Conseiller de gestion, puis conseiller juridique, puis responsable des activités juridiques et sociales, puis responsable du pôle social employeur et RRH, elle a accédé au poste de directrice du pôle juridique et social en octobre 2013.
Le 29 juillet 2019, elle a eu un entretien avec le nouveau directeur général en poste depuis le 1er juillet 2019, M. [A], lors duquel il lui a été remis contre signature une lettre de dispense d'activité sans délai à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre à minuit, faisant suite à une information sur l'existence d'une situation préoccupante concernant le fonctionnement de son pôle, dans laquelle il était également demandé de cesser toute relation avec ses collaborateurs de l'association en dehors de sa ligne managériale ascendante.
Mme [O]-[B] a été placée en arrêt maladie professionnelle à compter du 26 août 2019 pour 'syndrome anxio-dépressif sévère', prolongé jusqu'au 15 juin 2020.
Après instruction et avis favorable du CRRMP, la MSA a informé Mme [O]-[B] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [O]-[B] a été déclaré consolidé au 28 janvier 2021 avec IPP à 5 %.
Par requête du 2 septembre 2020, Mme [O]-[B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 23 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
Statuant par jugement commun et opposable à la MSA Beauce Coeur de Loire,
- déclaré irrecevable la demande de l'AGC [12] aux fins de désigner pour avis un second CRRMP,
- dit que l'AGC [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par Mme [L] [O]-[B],
- ordonné la majoration de la rente à son maximum,
- ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices résultant de la maladie professionnelle et commis pour ce faire le docteur [S] [C] [T] Département de médecine d'urgence [Adresse 2] [Localité 5] (Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 15]) avec pour mission de :
* Décrire les lésions subies,
* Dire s'il existe un préjudice esthétique et le quantifier sur l'échelle de un à sept,
* Dire et décrire le préjudice physique et moral,
* Dire si il y a lieu s'il existe du fait de cet accident une perte de chance de promotion professionnelle,
* Dire s'il existe un préjudice sexuel,
* Dire s'il existe un DFT en intégrant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joie usuelle de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire,
* Dire s'il existe un préjudice d'agrément et le quantifier précisément en ce compris l' impossibilité de s'adonner à des loisirs spécifiques,
- dit que l'expert accomplira sa mission et déposera son rapport avant le 25 avril 2022 et pourra en référer au Président du Pôle social agricole en cas de difficultés,
- dit que faute pour l'expert d'accomplir sa mission dans les délais prescrits, et sauf autorisation expresse du Président du Pôle social agricole, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- dit que cette expertise tarifée à 600 euros se fera aux frais avancés par la MSA qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dit que le dossier sera rappelé dès réception du rapport d'expertise,
- débouté Mme [L] [O]-[B] de sa demande de provision sur réparation de ses préjudices complémentaires,
- dit que la MSA pourra exercer son action récursoire à I 'encontre de I'[12] ou de son assureur, pour le remboursement du capital lié à la majoration de rente et des sommes versées à titre d'avance en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertises et honoraires avancés,
- condamné I '[12] à payer à Mme [L] [O] [B] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l'AGC [12] de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'AGC [12] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 novembre 2021, l'AGC [12] en a relevé appel par déclaration du 17 décembre 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'AGC [12] demande de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les dispositions légales et réglementaires précitées,
- Infirmation du jugement en ce qu'il a :
* Déclaré irrecevable la demande de l'AGC [12] aux fins de désigner pour avis un second CRRMP,
* Dit que l'AGC [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par Mme [L] [O]-[B],
* Ordonné la majoration de rente à son maximum,
* Ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices résultant de la maladie professionnelle et commis pour ce faire le Docteur [S] [C],
* Dit que l'expert accomplira sa mission et déposera son rapport avant le 25 avril 2022 et pourra en référer au Président du Pôle social agricole en cas de difficultés,
* Dit faute pour l'expert d'accomplir sa mission dans les délais prescrits, et sauf autorisation expresse du Président du Pôle social agricole, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance,
* Dit que cette expertise tarifée à 600 euros se fera aux frais avancés par la MSA qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
* Dit que le dossier sera rappelé dès réception du rapport d'expertise,
* Dit que la MSA pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'AGC [12] ou de son assureur, pour le remboursement du capital lié à la majoration de rente et des sommes versées à titre d'avance en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise et honoraires avancés,
* Condamné l'AGC [12] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Débouté l'AGC [12] de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamné l'AGC [12] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le caractère professionnel de la maladie fait défaut,
- En conséquence déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [O] sans objet,
- déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de Mme [O],
- débouter la MSA Beauce C'ur de Loire de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie litigieuse et le travail habituel de Mme [O] ou à tout le moins, sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judicaire de Chartres en lecture de l'avis du second CRRMP saisi,
A titre tres subsidiaire,
- juger que l'association [12] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie litigieuse,
- débouter en conséquence Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] en paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre encore plus subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
- Sursoir à statuer sur l'action récursoire de la MSA Beauce C'ur de Loire, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action en demande d'inopposabilité engagée par l'AGC [12],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la majoration de rente sera calculée au taux de 5 % initialement attribué à Mme [O],
- débouter Mme [O] de sa demande d'expertise portant sur les préjudices autres que ceux portant sur les souffrances endurées,
- débouter la MSA de sa demande visant à la condamnation de l'AGC [12] à faire l'avance des frais d'expertise,
- débouter la MSA Beauce C'ur de Loire de sa demande visant à déclarer l'arrêt commun et opposable à l'assureur de l'employeur,
- débouter la MSA Beauce C'ur de Loire de l'ensemble de ses autres demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [O]-[B] demande de :
- dire que l'appel de l'AGC [12] est recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- débouter l'AGC [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner l'AGC [12] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'AGC [12] et la Mutualité sociale agricole aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 février 2023, la MSA Beauce C'ur de Loire demande de :
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à justice concernant le bien-fondé de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, concernant la réalisation d'une expertise judiciaire liée et concernant la majoration de capital à son maximum pour un taux d'IPP de 5 %,
- rejeter la demande de l'AGC [12] tendant à déclarer recevable sa contestation du caractère professionnel de la maladie,
- rejeter la demande de provision formée par Mme [O],
- confirmer à la caisse son droit à récupération de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, auprès de l'AGC [12] ou de son assureur,
- rejeter la demande de l'AGC [12] au titre de la désignation d'un deuxième CRRMP,
- déclarer l'arrêt de la Cour d'appel commun et opposable à l'assureur de l'employeur.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- Le caractère professionnel de la maladie
L'AGC [12] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable sa demande de désignation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle demande donc à la Cour de procéder à cette désignation. À l'appui, elle fait valoir que l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne prive pas l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident (Civ., 2ème 5 novembre 2015, n° 13-28. 373, FS+P+B+I) ; qu'en effet, si la maladie n'avait pas un caractère professionnel, l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable (Civ., 2ème 22 novembre 2005, n° 04-30.310) ; que la reconnaissance du risque professionnel ne peut reposer exclusivement sur les données subjectives comme les sentiments exprimés par le salarié, la perception ou l'appréhension de sa situation au travail, mais nécessite l'existence d'un lien objectivable avec la réalité du travail (Cour d'appel d'Orléans, n° 013/2354, Soc. 12 juillet 2012, n° 11-19. 293, Soc. 28 mai 2014, n° 13-17. 368 ; que les conditions de la litispendance, retenue par les premiers juges pour juger cette demande irrecevable, ne sont pas réunies ; que l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose à la juridiction, en cas de contestation du caractère professionnel d'une maladie, de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
que, par conséquent, il incombe au tribunal, statuant sur la demande de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur en défense à cette action (notamment Civ., 2ème 12 mai 2022, n° 20-21.211) ; que le tribunal devait donc ordonner la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, peu important que le tribunal judiciaire de Chartres ait déjà désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en toute hypothèse, et si le tribunal estimait ne pas devoir désigner un autre comité, il devait néanmoins logiquement attendre l'avis de celui désigné par le tribunal judiciaire de Chartres dans la mesure où il doit recueillir cet avis préalablement ; qu'il aurait donc dû prononcer d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, elle relève que l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui a jamais été communiqué par la MSA avant que cette dernière ne le produise dans le cadre de l'affaire l'opposant à l'association ; qu'en outre, cet avis est dépourvu de motivation.
Mme [O]-[B] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle expose que le caractère professionnel de la maladie ne peut être remis en cause à son égard ; qu'en effet, selon la Cour de cassation, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (notamment Civ., 2ème 4 novembre 2010, n° 09.16.203).
Par ailleurs, elle ne conteste pas la recevabilité de la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui est conforme à la jurisprudence en la matière. Elle observe néanmoins que le juge du fond est souverain pour apprécier si, au regard des éléments produits par la salariée, une telle désignation est nécessaire pour apprécier l'origine professionnelle ou non de la maladie, ceci d'autant plus que le juge du fond n'est pas tenu de suivre l'avis rendu par le comité désigné le cas échéant ; que le tribunal judiciaire d'Orléans a considéré, après avoir rappelé que son appréciation était indépendante de la décision de la caisse, que les éléments qu'elle produisait permettait d'établir un lien de causalité entre son activité professionnelle et sa pathologie ; qu'il n'y a donc pas lieu de solliciter l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, elle juge sans fondement, les critiques de l'AGC [12] sur l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Appréciation de la Cour
Il est constant que l'employeur peut toujours en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse.
La règle a été posée dans un arrêt du 5 novembre 2015 (Civ., 2ème 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247) : Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait donc pas obstacle à la contestation, par l'employeur, du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
Cela étant, les conditions de caractérisation du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie restent celles qui prévalent au titre de la législation professionnelle.
En effet, en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Ainsi, la saisine d'un CRRMP s'impose au juge du fond dans le cadre d'un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un comité régional est contesté par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l'existence d'une telle faute, recueillir l'avis d'un second comité (Civ., 2ème 6 oct. 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; 17 mars 2011, n° 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
En vertu du principe de l'indépendance des contentieux, il est inopérant qu'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit déjà saisi dans le cadre de l'instance en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable alors qu'au surplus les conditions de la litispendance n'étaient pas réunies. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Il convient donc avant dire droit de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes aux fins de dire, par un avis motivé, si la maladie de Mme [O]-[B] prise en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA Beauce C'ur de Loire le 26 août 2019 revêt un caractère professionnel.
Dans cette attente, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, partiellement avant-dire droit,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'AGC [12] aux fins de désigner pour avis d'un second CRRMP ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Dit que cette demande est recevable ;
Avant-dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes aux fins de dire, par un avis motivé, si la maladie de Mme [O]-[B] prise en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA Beauce C'ur de Loire le 26 août 2019 revêt un caractère professionnel ;
Dans cette attente,
Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l'avis du comité désigné par la Cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,