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Cour d'appel, 26 août 2019. 19/012231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/012231

Date de décision :

26 août 2019

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Texte intégral

COUR D'PPEL DE BASSE-TERRE Ordonnance du 26 août 2019 Dans l'affaire concernant : Monsieur L... F... né le [...] à DELMAS – PORT AU PRINCE (Haïti) de nationalité haïtienne demeurant [...] Appelant le 23 août 2019 à 12 heures 20 d'une ordonnance statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et sur la prolongation de ladite mesure rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE le 23 août 2019 à 9 heures 35, comparant assisté par Me Gérald CORALIE, avocat au Barreau de la Guadeloupe en présence de Madame V... Y..., interprète en langue créole qui a préalablement prêté serment d'une part, Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe Pôle départemental de l'immigration et de l'intégration Section de l'éloignement et du contentieux non comparant d'autre part, Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de BASSE-TERRE le 26 août 2019 à 9 heures 00, en la présence de Monsieur Eric RAVENET, substitut général près Madame le procureur général qui a développé ses réquisitions orales ; Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Nicole PRADEL, greffier, Vu l'ordonnance du 23 août 2019 à 9 heures 35 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre qui a : - ordonné la jonction de deux procédures, - déclaré la requête de Monsieur F... L... en contestation de son placement en rétention administrative irrecevable, - déclaré la requête de Monsieur le Préfet de la Guadeloupe en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur F... L... régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur F... L... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 août 2019, soit jusqu'au 18 septembre 2019 à 13h25 ; Vu la déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 23 août 2019 à 12 heures 20 ; Vu les dispositions des articles L511-1, L512-1, L551-1, L552-5, L552-6, L552-9, L552-10 et R552-1 à R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; MOYENS Par conclusions transmises dans la déclaration d'appel, Monsieur F... L... fait valoir que : - la décision de son placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu'elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par les articles L211-1 et L211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et par l'article L551-2 du CESEDA, en l'absence de mention relative à sa situation de représentant légal unique de sa fille mineure sur le territoire guadeloupéen ; - son placement en rétention dans le but de mettre à exécution son éloignement sans prise en compte de sa fille mineure porte une atteinte manifestement grave et disproportionnée tant à sa liberté de vivre en famille telle que garantie par l'article 8 de la CEDH qu'à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - son placement en rétention doit être considéré comme irrégulier dès lors que l'administration ne justifie pas des diligences effectuées pour organiser son départ et celui de sa fille et pour s'assurer que cette enfant mineure est prise en charge dans de bonnes conditions ; - la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrecevable en ce que le procès-verbal de retenue indique faussement qu'il n'assume pas la garde d'enfant(s) et que la notification du procès-verbal de fin de retenue, celle des arrêtés et celle de ses droits en rétention ont été réalisées dans des conditions qui lui portent nécessairement grief ; - cette requête en prolongation de sa rétention administrative est mal fondée en ce qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une vie de famille stable, de sorte qu'une assignation à résidence est parfaitement envisageable. Monsieur l'avocat général demande la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de Monsieur F... L... en contestation de son placement en rétention administrative. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'appel, Conformément aux dispositions des articles R552-12 et R552-13 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande relative à la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée. Le délai prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile. L'appel de Monsieur L... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE rendue le 23 août 2019 à 9 heures 35 ayant été formé le même jour à 12h20 est donc recevable. 2/ Sur la régularité de la rétention administrative, Il résulte du dossier que Monsieur F... L... est, selon ses dires, entré en Guadeloupe en 2014 et a fait l'objet d'une première décision d'obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2016, puis d'une seconde le 13 mars 2018 suivie d'une assignation à résidence le 15 mars 2018, décisions qu'il n'a pas respectées. Il apparaît que l'intéressé n'a présenté aucune demande de titre de séjour et a été interpellé par les services de Police en situation irrégulière le 19 août 2019, sans document d'identité. Par arrêté du Préfet de la Guadeloupe, Monsieur F... L... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Suivant décision no2019/262 du 19 août 2019, l'intéressé a été placé en rétention administrative. a) Sur la recevabilité de la requête de Monsieur L... en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. L'article R 552-10-1 du CESEDA dispose que « L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration. La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'autorité administrative. ( ). » Contrairement à ce que dit le premier juge à cet égard, la requête de Monsieur F... L... est parfaitement recevable puisqu'il résulte de ces dispositions qu'il n'avait pas l'obligation d'y annexer la décision de placement en rétention litigieuse. b) Sur la régularité et le bien-fondé de la décision de placement en rétention. Il ressort des éléments du dossier que le placement en retenue de l'intéressé lui a été notifié le 19 août 2019 à 8h25, que la fin de retenue est intervenue le 19 août 2019 à 13h20, que l'arrêté portant obligation de quitter français sans délai de départ lui a été notifié le même jour à 13h25 et que ses droits en rétention lui ont été notifiés entre 13h30 et 13h43, ainsi que le précise le procès-verbal y afférent. En application des dispositions de l'article L552-2 du CESEDA, il y a lieu de considérer que ces formalités ont été effectuées régulièrement et n'ont pas fait grief à Monsieur L..., dès lors que ce dernier a été placé en état de faire valoir l'intégralité de ses droits dès son arrivée au Centre de rétention administrative et les a d'ailleurs exercés. En formant des recours à l'encontre de deux de ces décisions. Par ailleurs, s'il est exact que la décision de placement en rétention administrative no2019/262 du 19 août 2019 ne mentionne pas expressément que Monsieur F... L... prétend avoir à sa charge son enfant mineure dont il serait le représentant légal unique en Guadeloupe, il ressort de sa lecture qu'elle se fonde sur « un examen approfondi de la situation personnelle » de l'intéressé « au vu de l'ensemble des déclarations et des éléments produits ». Il s'en déduit que l'autorité préfectorale a nécessairement pris en compte cette question, puisqu'elle est d'ailleurs évoquée dans la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Dès lors qu'elle est par ailleurs effectivement motivée en droit et en fait, il convient de dire que cette décision est régulière. Pour en contester le bien-fondé, Monsieur L... tire argument de sa situation de père de famille, représentant légal unique en Guadeloupe d'une enfant mineure prénommée W.... Toutefois, il y a lieu de constater qu'en l'état de la procédure, l'intéressé ne justifie pas de l'état civil de l'enfant et dès lors de la réalité de leur lien de filiation, les documents qu'il produit à cet égard étant uniquement de nature scolaire et datant des années 2017 et 2018. Il apparaît en outre que l'enfant est prise en charge par sa grand-mère paternelle, Madame Q... X... chez qui elle réside et qui est l'interlocuteur de son établissemnt scolaire. Il sera d'ailleurs relevé que Monsieur L... n'a jamais sollicité de demande de titre de séjour au titre de la prise en charge de son enfant en Guadeloupe. Il n'apporte donc pas la preuve que son placement en rétention porte une atteinte manifestement grave et disproportionnée tant à sa liberté de vivre en famille qu'à l'intérêt supérieur de son enfant et n'établit pas davantage que l'administration a failli à son obligation prétendue de s'assurer que cette enfant mineure est actuellement prise en charge dans de bonnes conditions. Son placement en rétention administrative est donc parfaitement bien fondé. 3/ Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention. a) Sur la recevabilité de la requête de Monsieur le Préfet de la Guadeloupe en prolongation de la mesure de rétention. Ainsi que cela a été dit précédemment, il apparaît que Monsieur L... a été placé en état de faire valoir l'intégralité de ses droits dès son arrivée au Centre de rétention administrative. L'autorité préfectorale est donc parfaitement recevable à solliciter la prolongation de cette mesure de rétention. b) Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de son placement en rétention. L'article L.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dispose que « Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il est acquis que Monsieur F... L... s'est à deux reprises soustrait à son obligation de quitter le territoire français. Il n'a pu présenter un passeport valide à l'autorité préfectorale. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit précédemment, l'intéressé ne justifie pas de la réalité du lien de filiation l'unissant à W... L... et il sera en outre relevé que s'il allègue désormais vivre en concubinage avec Madame H... D..., il a indiqué lors de son audition initiale en retenue policière puis à l'occasion de son placement en rétention, qu'il résidait à une autre adresse, chez un dénommé Q... X.... Ces incohérences, qui lui sont imputables, conduisent la présente juridiction à douter de la réalité de sa situation familiale telle qu'exposée. Il s'en déduit que les conditions des articles L561-1 et L561-2 du CESEDA ne sont pas remplies dès lors qu'en l'absence de vie familiale avérée et de passeport valide, il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire, ainsi qu'il l'a déjà fait à deux reprises dans le passé. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision litigieuse en ce qu'elle a prolongé son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 21 août 2019, soit jusqu'au 18 septembre 2019. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Nicole PRADEL, greffier, Statuant publiquement, en matière civile, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de Monsieur F... L... formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 23 août 2019 à 9h35 ; Infirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 23 août 2019 à 9h35 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention administrative de Monsieur F... L... ; statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête en contestation du placement en rétention administrative de Monsieur F... L... ; Rejetons comme mal fondée ladite requête ; Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses autres dispositions ; Déboutons Monsieur F... L... de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ; Disons que le tribunal administratif territorialement compétent sera informé, par tout moyen, du sens de la présente décision ; Fait à BASSE-TERRE le 26 août 2019 à 11 heures 30 minutes. La Greffière Le magistrat délégué

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