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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-19.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.855

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Compagnie UNAT, anciennement dénommée New Hampshire Insurance Company, dont le siège est tour American international à Paris la Défense 2, agissant en la personne de ses président directeur général et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en la personne de son agent général, dont les bureaux sont ..., 2°) M. Philippe Y..., demeurant Caserne SMB à Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Michel X..., demeurant bâtiment I 2, sutio 01, cité Tindu Ducos à Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : MM. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et la Compagnie UNAT et de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les pourvois, principal et incident : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 25 août 1988) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que, dans une agglomération et dans une intersection, de nuit, la motocyclette de M. Y... heurta M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. X... demanda à M. Y... et à la compagnie New Hampshire la réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... et son assureur, en un pourvoi principal, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable pour partie de l'accident dont a été victime M. X... alors que, d'une part, ayant relevé tous les éléments d'une faute imprévisible et irresistible de la victime, cause exclusive de l'accident, l'arrêt n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil alors que, d'autre part, en retenant à la charge de M. Y... une part de responsabilité au motif que le motocycliste devait en toutes circonstances rester maître de son véhicule, l'arrêt aurait statué par un motif d'ordre général, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et R. 10 et R. 11-1 du Code de la route et modifié d'office le fondement de la demande alors qu'en outre saisie exclusivement sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, la cour d'appel n'aurait pu d'office statuer sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sans violer les articles 1134 du Code civil et 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... dans un pourvoi incident reproche à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge une part de responsabilité alors que, d'une part, en relevant une faute du gardien qu'elle opposait à celle de la victime, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions soutenant que le dommage avait sa cause dans une faute commise par le motocycliste dépassant par la droite un véhicule cédant le passage au piéton, que la victime terminait la traversée de la chaussée au moment où elle a été renversée sur un passage protégé et que la faute du motocycliste constituait la cause exclusive de l'accident, alors qu'enfin, en énonçant que les véhicules circulant sur la gauche de M. Y... roulaient normalement, la cour d'appel aurait dénaturé un témoignage ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le piéton, en état d'ivresse, s'était élancé sans précaution sur la chaussée et, d'autre part, que le motocycliste aurait dû rester maître de sa vitesse ; Que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était de nature à limiter son indemnisation et que M. Y... ne s'exonerait pas entièrement de la presomption prévue à l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Qu'elle a ainsi, hors de toute dénaturation et sans modifier les limites du débat ni se déterminer par des motifs d'ordre général, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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