Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Auxilease, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxilease, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1990) d'avoir déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement rendu par un tribunal de commerce au profit de la société Auxilease, alors que, d'une part, le délai du recours contre un jugement ne courant que du jour où celui-ci a fait l'objet d'une signification régulière, la cour d'appel aurait violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne se serait pas prononcée, comme elle en était sollicitée, tant sur la régularité et l'efficacité de l'acte de signification, que sur celle de l'assignation introductive d'instance, remis, l'un et l'autre, à parquet, sans qu'il y soit fait état de diligences suffisantes accomplies par l'huissier de justice aux fins de signification à la personne du destinataire ;
Mais attendu que M. X..., tout en invoquant l'irrégularité de la signification du jugement, n'allègue que le préjudice que lui aurait causé une irrégularité semblable devant le tribunal ;
Et attendu que la cour d'appel, qui avait à statuer sur la recevabilité de l'appel avant tout examen des conditions sur le fond, et qui, en l'absence de l'invocation d'un préjudice spécifique entraîné par la prétendue irrégularité de la signification du jugement, en déduisait, à bon droit, que l'appel était irrecevable comme tardif, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes portant sur la validité du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Auxilease, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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