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Tribunal Administratif de Nice, 10 septembre 2022. 2202184

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2202184

Date de décision :

10 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a demandé le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros sur la somme de 450 euros qui lui a été versée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui indique avoir constaté des irrégularités procédurales dans la notification de la décision du 19 janvier 2022 et qui a, en conséquence, annulé l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, Mme A B, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 10 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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