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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 89-83.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.705

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Olivier, Y... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SARTHE, en date du 29 avril 1989, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner et en ce qui concerne le premier, dégradation d'objet mobilier appartenant à autrui, les a condamnés respectivement à 12 années de réclusion criminelle et 9 années d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; " en ce que les arrêts pénal et civil attaqués ont déclaré X... et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les ont condamnés à des peines privatives de liberté ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; " alors que l'arrêt incident pourvoyant au remplacement de Mme Z..., juré titulaire excusé, par Mme A..., juré supplémentaire, a été rendu en audience non publique " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les règles spéciales de publicité prescrites pour la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concernent que les débats et ne s'appliquent pas aux arrêts sur les incidents qui doivent être rendus en audience publique sauf si le huis clos a été ordonné en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'à la reprise de l'audience du 29 avril 1989 " où la publicité était toujours restreinte ", la Cour, sur les réquisitions du ministère public et sans rendre l'audience publique, a rendu un arrêt par lequel elle a constaté l'impossibilité absolue de suivre les débats pour Marie-Thérèse B..., épouse Z..., cinquième juré de jugement et a ordonné son remplacement par Suzanne C..., épouse A..., premier juré supplémentaire ; Attendu qu'en rendant en audience à publicité restreinte un arrêt statuant sur l'absence d'un juré et la composition du jury de jugement, la Cour a méconnu les prescriptions des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, du 29 avril 1989, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Mayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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