Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCX
Commune VILLE DE [Localité 3]
C/
S.A.S. RESTAURANT STUDIO 37
S.A.S. STUDIOS DE [Localité 3]
Société SOGIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul ARMAND
Me François-Xavier GOMBERT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. RESTAURANT STUDIO 37, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, subtitué par Me BRUZZO
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 12 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- enjoint à la Ville de [Localité 3] de faire cesser à l'égard de la société RESTAURANT STUDIO 37 toute activité concurrentielle excédant les limites prévues au contrat de bail commercial liant les parties, à savoir une restauration collective excédant dix personnes simultanées dans le lot 8 et cinq personnes dans le lot 9,
- assorti l'injonction susvisée d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, astreinte courant durant 6 mois,
- condamné la Ville de [Localité 3] à verser à la société RESTAURANT STUDIO 37 la somme de deux cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante euros (286.860,11 €) au titre de son préjudice découlant de la perte de chance de clientèle issue de la violation des obligations contractuelles pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016,
- condamné la Ville de [Localité 3] aux entiers dépens,
- condamné la Ville de [Localité 3] à verser à la société RESTAURANT STUDIO 37 la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RESTAURANT STUDIO 37 à verser à la société SOGIMA la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 3] a interjeté appel de la décision susvisée en date du 16 février 2023.
Par assignation en référé du 21 décembre 2023, la Ville de [Localité 3] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Il appert que cette assignation a été délivrée uniquement à la société RESTAURANT STUDIO 37.
Par ordonnance de référé du 29 février 2024, la juridiction du premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats de sorte à permettre aux parties d'éclairer la juridiction sur leur position procédurale dès lors qu'elles apparaissaient respectivement demanderesses et défenderesses à l'instance.
A l'audience du 25 mars 2024, la Ville de [Localité 3], qui se réfère aux termes de son assignation, fait valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire, tenant au risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement dont appel. Elle soutient que la société RESTAURANT STUDIO entend céder son fonds de commerce et ne dispose d'aucun autre actif, de sorte qu'il est probable que cette dernière soit liquidée amiablement.
La Ville de Marseille demande en outre la consignation de la somme de 292.860,11 € dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, entre les mains de tout séquestre ou du bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, sur présentation de l'arrêt au séquestre qui sera alors dessaisi de sa mission.
Enfin, la Ville sollicite de voir joints les frais du référé aux dépens de la procédure d'appel.
A l'audience du 25 mars 2024, la société RESTAURANT STUDIO 37 indique acquiescer à la demande de consignation formulée par la Ville de [Localité 3].
Par conclusions en réponse soutenues à l'audience du 25 mars 2024, la société STUDIOS DE [Localité 3] indique que l'assignation en référé afin d'arrêt de l'exécution provisoire n'a été délivrée qu'à la société RESTAURANT STUDIO 37, dont le Conseil s'est également constitué dans l'intérêt de la société STUDIOS DE [Localité 3].
La société STUDIOS DE [Localité 3] soutient donc qu'elle n'a pas été assignée et n'est pas non plus intervenue volontairement à l'instance de référé, de sorte qu'elle ne devrait pas être partie à la présente procédure.
Elle sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de statuer de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'article susvisé est applicable à l'espèce.
Il appert que la Ville de Marseille a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Marseille suivant déclaration d'appel datée du 16 février 2023.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile précité, le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné, hors les cas où elle est interdite par la loi, à la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de celle-ci.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Enfin, il importe de rappeler que la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives pèse sur le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la Ville de [Localité 3] fait valoir des craintes de non remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire et indique avoir été informée de ce que la société RESTAURANT STUDIO 37 entendait céder son fonds de commerce par courrier du Conseil de cette dernière en date du 5 octobre 2023.
Elle soutient encore que ledit fonds de commerce de la société RESTAURANT STUDIO 37 est la raison d'exister de cette dernière, qui n'a aucun autre actif, de sorte qu'il existe un risque de liquidation amiable en suite de la cession.
Toutefois, les pièces produites ne sont pas versées aux débats. Le courrier susmentionné n'est pas produit, de sorte que la réalité de ce projet de cession n'est pas démontrée.
En outre, dès lors que les pièces visées n'ont pas été communiquées à la juridiction, il y a lieu de considérer que la Ville de [Localité 3] ne justifie pas davantage du risque de non remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire qu'elle allègue.
En conséquence, la Ville de [Localité 3] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande subsidiaire de consignation:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si les dispositions susvisées n'imposent pas au demandeur de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, il lui incombe toutefois de justifier des circonstances particulières qui nécessitent qu'une telle mesure soit ordonnée, s'agissant d'un aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement.
En l'occurrence, la Ville de [Localité 3] sollicite la consignation de la somme de 292.860,11 € entre les mains de tout séquestre ou du bâtonnier des avocats d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
La société RESTAURANT STUDIO 37 indique acquiescer à la demande de consignation.
Eu égard à l'accord des parties sur cette demande, celle-ci ne portant pas atteinte à l'ordre public, il y a lieu d'y faire droit.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chauqe partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la Ville de [Localité 3] recevable,
DEBOUTONS la Ville de [Localité 3] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
AUTORISONS la Ville de Marseille à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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