Texte intégral
N° RG 21/03807 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTCB
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 13 avril 2021
RG : 2019j00772
S.A.R.L. BIO MARKET- LES VITRINES DU SOLEIL
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. REFINFO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BIO MARKET
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. REFINFO
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023
Date de mise à disposition : 22 juin 2023 prorogée au 29 Juin 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 février 2018, la société Bio Market a conclu avec la société Locam un contrat de location d'un serveur informatique équipé d'un logiciel applicatif financé par un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 180 euros hors taxes. Le matériel et le logiciel ont été fournis par la société Refinfo.
Des échéances étant restées impayées malgré une mise en demeure du 7 mai 2019, la société Locam a fait assigner la société Bio Market devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte d'huissier de justice du 20 juin 2019. La société Bio Market a appelé en cause la société Refinfo par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2019. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit que la société Refinfo a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture d'un serveur informatique équipé d'un logiciel applicatif ;
- rejeté la demande de résiliation du contrat conclu entre les sociétés Bio Market et Refinfo;
- rejeté la demande de la société Bio Market en caducité du contrat de location financière;
- déclaré que la demande principale de la société Locam est fondée ;
- condamné la société Bio Market à verser à la société Locam la somme de 12'452,55 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2019;
- débouté la société Bio Market du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Bio Market à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 120,27 euros, sont à la charge de la société Bio Market ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 mai 2021, la société Bio Market a relevé appel de ce jugement, intimant les deux autres parties.
Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2021, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Refinfo, à l'adresse de son siège social du [Localité 1]. Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2021, elle a fait signifier ses conclusions à la société Refinfo. Les deux actes ont été remis en étude.
La société Refinfo n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2021, la société Bio Market demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de :
- juger que la société Refinfo est à l'origine de l'inexécution fautive du contrat la liant la société Bio Market,
- constater que ce contrat a été valablement résilié par la société Bio Market dès le 24 octobre 2018,
- juger que les contrats conclus entre la société Bio Market et la société Refinfo et entre la société Bio Market et la société Locam forment un ensemble indivisible et interdépendant,
En conséquence,
- juger que la société Bio Market n'est redevable d'aucune somme à la société Locam dans le cadre du contrat de location financière,
- condamner la société Locam aux dépens,
- condamner la société Locam à verser à la société Bio Market au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2021, la société Locam demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel de la société Bio Market, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris ;
-condamner la société Bio Market à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIVATION
- sur la résiliation du contrat
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Bio Market a adressé à la société Locam la copie du courrier du 24 octobre 2018 qu'elle a envoyé à la société Refinfo et à la société ADN pour résilier les contrats n° 4924 et 4913 à la date du 28 février 2019 (en réalité, 2018) et pour demander confirmation par écrit de la date de la résiliation et de son principe.
Ce courrier a été reçu par la société Refinfo comme par la société Locam le 2 novembre 2018 ainsi qu'en témoignent les avis de réception.
La société Bio Market fait valoir que l'application mobile qui devait être opérationnelle dès le mois de juin 2018 s'est avérée inutilisable et qu'elle a payé pendant près d'un an un service qui n'a jamais fonctionné. Elle ajoute qu'entre la signature du contrat le 28 février 2018 et la date du procès-verbal de livraison et de conformité il s'est écoulé que cinq jours comprenant un samedi et un dimanche et que la société Refinfo n'a pu dans un tel délai livrer un produit conforme aux exigences du bon de commande et exempt de bugs informatiques.
Elle indique avoir cessé de payer les loyers à compter de janvier 2019 et se prévaut de l'inexécution fautive du contrat par la société Refinfo. Elle justifie par son relevé téléphonique lui avoir téléphoné le 9 et le 11 mai 2018 à six reprises le 14 mai, à trois reprises le 15 mai, les 22, 23 (deux appels) et 24 mai, le 25 mai, les 1er, 7,18, 19,21, 25 juin 2018 au numéro de téléphone qui figure sur le contrat de commande du 28 février 2018 et affirme que ces 22 appels démontrent qu'elle rencontrait des difficultés avec le service que devait lui rendre la société Refinfo.
La société Locam répond que l'appelante qui se prévaut de ce texte n'a pas respecté les modalités édictées par l'article 1186 du code civil dans la mesure où elle n'a pas mis en demeure le fournisseur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, qu'elle ne produit aucune correspondance par laquelle elle aurait formulé une réclamation ou grief auprès de la société Refinfo relativement à ses obligations contractuelles et fait observer que son courrier de résiliation est muet sur ce point, aucune faute d'exécution de la société Refinfo n'étant consacrée par le relevé téléphonique.
En l'espèce, si les multiples appels téléphoniques sont justifiés, la cour ne peut en déduire malgré leur nombre que le serveur informatique et l'application objet du contrat ne fonctionnaient pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, étant observé que le courrier de résiliation ne fait état d'aucun grief particulier. C'est pourquoi, faute par la société Bio Market de démontrer que la société Refinfo a manqué à ses obligations contractuelles, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé, la résiliation n'étant pas justifiée et le montant de la créance de la société Locam n'étant pas contesté.
La société Bio Market, partie perdante, supportera les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ;
Condamne la société Bio Market aux dépens et rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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