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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2024. 23PA04727

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04727

Date de décision :

27 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2319073 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Karimi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2319073 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à la tenue de l'audience judiciaire du 31 mai 2024 à laquelle il a été convoqué. Par une décision en date du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien, né le 28 juin 2001, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. M. B interjette appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté, sans que cela soit contesté, que M. B n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité lors de son interpellation par les services de police. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur matérielle du seul fait qu'il désigne l'intéressé par la mention " Monsieur A se disant B C ". 4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient qu'il est marié religieusement depuis le 17 avril 2023 avec une ressortissante française, il est constant qu'il n'est ni marié civilement, ni n'a conclu un pacte civil de solidarité avec cette dernière. S'il allègue avoir entrepris des démarches en vue de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où sa famille réside. Par suite, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Ce moyen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B ne peut utilement invoquer le principe de présomption d'innocence devant le juge administratif, s'agissant d'une décision qui ne constitue ni une condamnation ni une sanction à caractère pénal. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, la circonstance que M. B est convoqué à une audience judiciaire le 31 mars 2024 n'a pas d'incidence sur l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 octobre 2023 et de l'arrêté du 7 août 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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