Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'U.R.S.S.A.F des PYRENNES-ORIENTALES, dont le siège est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue Petite La Monnaie,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société CASTELLVI, société anonyme, dont le siège est sis à Pergignan (Pyrénées-Orientales), Marché Saint-Charles,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire,, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Castellvi, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant relevé que ne figurait pas dans la comptabilité de la société Castellvi un ressortissant marocain auquel elle avait consenti par écrit le 6 avril 1982 un contrat de travail d'un an, a réintégré la rémunération de l'intéressé dans l'assiette des cotisations en ce qui concerne l'année 1982 ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1986) d'avoir annulé le redressement correspondant en lui imposant la preuve de la mise à exécution du contrat de travail alors que si un tel contrat a été signé et non dénoncé par l'employeur, il appartient à celui-ci de démontrer qu'il n'a pas été suivi d'exécution en sorte qu'en mettant cette preuve à la charge de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 152 paragraphe 1er du décret du 8 juin 1946 alors applicable ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé non établi que le bénéficiaire du contrat ait effectivement occupé au service de la société Castellvi un emploi impliquant l'obligation d'acquitter les cotisations correspondantes ; qu'elle en a exactement déduit que l'URSSAF n'apportait pas la preuve d'une insuffisance de la comptabilité l'autorisant à faire application de l'article 152 paragraphe Ier du décret du 8 juin 1946 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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