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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-40.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.872

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8, premier alinéa, de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, étendu par un arrêté du 31 décembre 1986, et l'article 2 du règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987, agréée par un arrêté du 4 avril 1987 ; Attendu que selon ces textes, pour pouvoir bénéficier d'une convention de conversion, les salariés doivent avoir au moins deux ans d'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1985 par la société Loty en qualité d'OS 2 ; qu'il a été licencié le 19 juin 1987 pour motif économique avec un préavis expirant le 20 juillet ; Attendu que pour condamner la société Loty à payer à M. X... une indemnité correspondant à deux mois de salaire, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur aurait dû proposer au salarié une convention de conversion ; que la circonstance qu'il ait eu une ancienneté inférieure à deux ans ne devait pas être prise en considération, dès lors que la loi ne subordonne le bénéfice des conventions de conversion à aucune condition d'ancienneté et que cette mise en oeuvre est obligatoire ; Attendu, cependant, que l'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur, prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6 ; qu'aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 visant à offrir aux salariés menacés d'un licenciement une aide active au reclassement, de prévoir une condition d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loty à payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de propositions de convention de conversion, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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