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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-19.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.675

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déclaré l'action des époux X... irrecevable, mais les a déboutés de leur demande en annulation de la résolution n° 7 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ordre du jour de la convocation prévoyait que cette résolution était soumise à la double majorité de l'article 26 et contenait le devis chiffré et détaillé de l'entreprise chargée des travaux et retenu que M. X... étant dermatologue, les personnes invalides ne devaient pas constituer la majorité de sa clientèle, que le portail pour voitures était susceptible d'être ouvert avec la télécommande qui lui avait été remise et que le portail pour piétons le restait de 6 heures à 22 heures, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... ne pouvaient pas prétendre à un excès de pouvoir de l'assemblée générale ni dire que la décision adoptée était incompatible avec l'activité professionnelle de M. X... ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il était établi que le portail piéton restait ouvert de 6 heures à 22 heures ce qui permettait d'accéder librement au cabinet médical de M. X... dont les heures d'ouverture étaient moindres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que les périodes de fermeture totale de l'immeuble apparaissaient compatibles avec l'activité professionnelle de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19 avenue de Paris à L'Isle Adam la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Condamne les époux X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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