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Cour d'appel, 02 août 2024. 24/00105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00105

Date de décision :

2 août 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° du répertoire général : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQSV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - n°24/550 Décision contradictoire, sans audience prise au siège de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE COMPOSITION Madame Nathalie MARTY Conseillère, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier lors du prononcé de la décision. APPELANT Monsieur [M] [W] né le 19 Mars 1993 à [Localité 2], demeurant Actuellement au centre hospitalier de [1] - non comparant, assisté de Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [I] [W] (Mère) INTIMÉ HOPITAL DE [1] PARTIE AVISEE Le Ministère Public représenté par Monsieur [V] [L] ayant transmis ses réquisitions écrites le 01 aout 2024 **** Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, rendue à 17h00, rejetant la demande de main levée de la mesure d'isolement Vu l'appel interjeté par Me Emmanuel RAVESTEIN le 01 Août 2024 à 16h38, Vu la demande d'observations faite par le greffe de la cour d'appel, en application de l'article R 3131-20 III du code de la santé publique, le 31 juillet 2024, à l'appelant à 08h34, au procureur général Vu l'absence d'observations complémentaires de Mme [I] [W], Vu l'avis du ministère public en date du 1er août 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, transmises aux parties par courriel à 17h13 Vu les articles L 321 l-l et suivants du Code de la Santé publique, Vu les articles L 3222-5-1 , 321 l-7, 321 1-31 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021, Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, Vu la circulaire en date du 25 mars 2022, Vu les communications et les avis prévus et imposés par Particle R 321 I-I l et R 321 I-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ; Vu l`avis de Monsieur le Procureur de la République en date 26 Juillet 2024 tendant à s'opposer à la mainlevée de la mesure d'isolement prise à 1'égard de [M] [W] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d'atteinte å 1'intégrité du malade ou d'autrui ; Vu les conclusions de Maître Emmanuel RAVESTEIN, avocat en application de 1'article L321 I-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 31 juillet 2024 à 17h00 [M] [W] , par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 1er août 2024 à 16h39. Son recours sera donc déclaré recevable. Sur l'absence de réponse aux observations et moyens soulevés par le conseil du requérant Au préalable il sera constaté que si le premier juge n'a pas effectivement répondu aux moyen exposés par l'appelant ; Contrairement à ce qui est soutenu cette absence ne fait pas grief en raison de l'ordonnance prise moins d'une demi heure avant, qui elle motive le rejet de chaque moyen et alors que le premier juge pour rejeter la demande de main levée a constaté la régularité de la procédure et justifié le maintien de la mesure d'isolement ; le moyen sera rejeté Au fond Vu l'article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues aux dits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que [M] [W] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte le 18 juillet 2024 ; Que le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement décidée par le Docteur [C] le 24 juillet 2024 à 10H11 ; Que cette décision a été motivée au regard de l'état de santé du patient tel qu'il est décrit dans le certificat médical initial, Monsieur [W] présentait une exaltation de l'humeur manifeste avec des idées délirantes mégalomaniaques et persécutoires. ll a été placé à l'isolement suite des menaces répétées d'agressivité à l'encontre d'autrui, et ce alors qu'il ne consentait pas aux soins ; Cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu'en témoignent les documents joints en procédure ; Monsieur le DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [1] a saisi le juge des libertés et de [1] le 26 Juillet 2024 d'une requête aux fins de maintien de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures ; Par ordonnance en date du 27 juillet 2024 rendue à 15h06 le juge des libertés et de la détention à confirmé la mesure d'isolement ; Le juge des libertés et de la détention a de nouveau été saisi d'une la requête aux fins de maintien de la mesure d'isolement le 30 juillet 2024 à 15h59 par le DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [1] ; Par ordonnance en date du 31 juillet 2024 à 16h50 il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré la procédure régulière, fait droit à la requête en maintien de la mesure d'isolement au delà de 168 heures ; Il a été fait appel de cette ordonnance, Sur les délais de saisine : En l'espèce, il sera constater comme le soulève la défense que le directeur de l'établissement a tardé à saisir le juge des libertés et de la détentio (saisine à 15h59) que toutefois il n'en est résulté aucun grief dans la mesure où : Monsieur [W] a été placé à l'isolement à compter du 24 juillet. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de première prolongation ( dans les 72 heures du placementinitial) et a statué le 27 juillet ( dans les 96 h maximum du placementinitial) Monsieur [W] a formé une demande de mainlevée dans le délai de 168 heures (7 jours du placement initial ) et le JLD a statué le 31 juillet. Il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu'après une première ordonnance de maintien d'une mesure d'isolement ou de contention, le délai de 48 heures dont dispose le médecin pour informer le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure court à compter de l'expiration du délai de 24 heures dont le juge disposait pour statuer sur la requête en première prolongation. Il résulte de ce même article qu'après une première ordonnance de maintien d'une mesure d'isolement ou de contention, le délai de 72 heures dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la nouvelle requête court à compter de l'expiration du délai de 24 heures dont celui-ci disposait pour statuer sur la requête en première prolongation (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-14.230). Dans un avis rendu le 6 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation précise comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d'isolement dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement. Ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien (Civ 1%, avis, 6 mars 2024 n° 23-70.017). En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la saisine du JLD par le directeur d`établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-4l9 du 23 mars 2022. et en l`espèce dans les l68 heures suivant le placement à l`isolement Sur l'absence d'information sans délai du JLD du prolongement de la mesure au-delà du délai maximal prévu à l'article L3222-5-1 ou l'information tardive de ce dernier Il resoort de la procédure que le centre hospitalier a bien produit une notice d'information aux JLD dans sa requête, en date du 30/07/2024 à 09H10. Qu'il n'est pas démontré un grief quelconque alors que le juge des libertés à renouvelé la mesure d'isolement le 27 juillet puis le 31 juillet, de sorte que le moyen devra être rejeté ; Sur l'absence d'information d'un tiers de confiance : C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ressort de la saisine du juge des libertés transmise le 30juillet 2024 que le tiers a été informé en la personne de Mme [W] [I]. mère de l`intéressé dont le numéro de téléphone est mentionné sur la requête ; qu`en outre, l`information au JLD du prolongement de la mesure a également été faite par courrier signé du 30juillet 2024 par le directeur adjoint de l`hôpital sud ; de sorte que le moyen devra être rejeté ; Sur l'absence de surveillance somatique et de certificats médicaux joints : Il n'est pas contesté que le registre du patient n'indique que des éléments afférents à la situation psychiatrique de l'intéressé , sans que son suivi somatique soit également renseigné, si la loi ne prévoit toutefois pas de versement de pièce particulière ou de certificat médical relatif à la surveillance somatique de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le dossier doit comporter les éléments nécessaires pour apprécier la conformité d ela mesure avec les dispositions légales préé-cités ; en l'espèce, le premier juge a pu considérer qu'il se trouvait suffisamment renseigné pour assurer son suivi à l`isolement, notamment par les différents évaluations versées au dossier de sorte que le moyen devra être rejeté ; Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement initial : C'est par une exacte argumentation dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que la décision de placement initiale était suffisamment motivée et étayée dans le registre du patient en indiquant que celui-ci profère des cris et hurlement, des menaces de passage à l°acte et a tapé du poing sur la vitre du bureau de l' information ; qu`un tel comportement a nécessité, à bon droit, une mise à l`isolement , ce dernier étant '' inaccessible à la réassurance orale' ; qu'au surplus il ressort du suivi, que le patient a multiplié les passage à l'acte violent de sorte que le moyen sera rejeté Sur le caractère incomplet du dossier : Le juge des libertés et de al détention ayant au préalable rendu déjà une décision de maintien de la mesure d'isolement, et ainsi purgé toute éventuelle nullité le moyen tenant à d'éventuelles nullités liés à l'absence de pièces manquante lors de l'admission en soin contraints est inopérant PAR CES MOTIFS Statuant sans débat par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [W]. Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024. Laissons les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01 Août 2024 par courriel à : ' Monsieur Mme [I] [W] ' préfet de police ' Parquet près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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