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Cour de cassation, 06 février 2008. 06-44.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.878

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2005), que M. X... a été engagé le 21 mai 1986 par la société Trouillet semi-remorques en qualité d'électricien, puis de régleur freinage ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1997 ; qu'il a été placé en arrêt de travail le 1er octobre 1997 puis du 9 janvier 2001 au 2 juin 2002 ; que le 25 avril 2002, le médecin du travail a conclu qu'il était inapte à tout travail en atelier, précisant "un seul certificat suffit" ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à une procédure de licenciement pour inaptitude fixé au 16 mai 2002 ; que cet entretien n'a pas été suivi d'effet ; que le 13 juin 2002 et le 1er juillet 2002, il a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à tout poste de travail ; que le 5 juillet 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur pour manquement à ses obligations légales de mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail et le voir condamner à lui payer diverses sommes ; que, parallèlement, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé le 9 juillet 2002 ; qu'il a été licencié le 16 juillet 2002 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail ; que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes fondées sur les dispositions du code du travail protectrices du salarié victime d'un accident du travail aux seuls motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail, sans rechercher elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... n'excipait pas que son état de santé ait pu relever des conséquences d'un accident du travail, a exactement rejeté la demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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