Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-21.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.708
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que par actes des 3, 5 et 8 juillet 2002, plusieurs copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris 17e, ont assigné la société Sabci, syndic jusqu'au 1er octobre 2001, les sociétés civiles immobilières Cagil (la SCI) et Pereire 10, copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires (le syndicat), pour obtenir l'annulation des décisions 1, et 10 à 13 de l'assemblée générale du 1er octobre 2001 et la condamnation des sociétés Sabci et Cagil à leur payer des dommages-intérêts ; que le syndicat s'est associé aux demandes formées et a sollicité des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Cagil et la société Sabci font grief à l'arrêt, d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires peuvent agir en nullité d'une délibération de l'assemblée générale et que, notamment, le syndicat des copropriétaires ne peut agir à l'effet de faire prononcer une telle nullité ; qu'en prononçant la nullité des délibérations de l'assemblée générale sur la demande du syndicat des copropriétaires, les juges du second degré ont violé les articles 17 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que les sociétés Cagil et Sabci n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation des décisions n° 1 et 10 à 13 de l'assemblée générale du 1er octobre 2001 formée par le syndicat au regard des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui retient que les déclarations des copropriétaires, corroborées par un procès-verbal incomplet et contenant des anomalies tenant notamment à l'absence de tout vote sur les résolutions n° 3 à 9, dans un contexte particulier de conflit où la copropriété était composée, au moment de l'assemblée litigieuse, des copropriétaires demandeurs et des sociétés copropriétaires défenderesses dont les représentants avaient des liens familiaux avec le représentant du syndic, la société Sabci, étaient des éléments suffisants pour établir l'absence de fidélité par rapport à la volonté des copropriétaires de l'ensemble des termes contestés des délibérations portées au procès-verbal, et qui en a souverainement déduit que la décision n° 1 devait également être annulée, a motivé sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le seul fait qu'un procès-verbal soit signé n'excluait pas la possibilité de le falsifier, la cour d'appel a accueilli, à bon droit, les demandes des copropriétaires en ce qu'elles étaient formées par Mme X... et la société Age ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve l'absence de fidélité de l'ensemble des termes contestés des délibérations portées au procès-verbal, par rapport à la volonté des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Cagil et la société Sabci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la SCI Cagil et la société Sabci.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé les délibérations 1 et 10 à 13 de l'assemblée générale du 1er octobre 2001, ensemble prononcé des condamnations à paiement, au profit du syndicat des copropriétaires et au profit de certains copropriétaires, à l'encontre de la SCI CAGIL et de la Société SABCI ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires a formé un appel principal et que les propriétaires originairement demandeurs ont formé un appel incident, « que la Société SABCI soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat au motif que ce dernier ne justifierait d'aucun mandat conforme aux prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; que cette autorisation est nécessaire, le syndicat, défendeur à l'instance, formant une demande en dommages et intérêts à l'encontre de la Société SABCI, autre défendeur à cette instance ; que le syndicat justifie de cette autorisation donnée par l'assemblée générale du 27 juin 2005 a posteriori en ces termes : « de mener à son terme la procédure en cours à l'encontre de la SCI CAGIL et de la SARL SABCI visant à obtenir :- l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2001,- la condamnation de la SCI CAGIL à des dommages et intérêts pour avoir réalisé des travaux non autorisés,- la condamnation de la SCI CAGIL à des dommages et intérêts pour avoir falsifié le procès-verbal du 1er octobre 2001,- une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » ; que son action est donc recevable (…) » (arrêt, p. 5, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS QUE seuls les copropriétaires peuvent agir en nullité d'une délibération de l'assemblée générale et que, notamment, le syndicat des copropriétaires ne peut agir à l'effet de faire prononcer une telle nullité ; qu'en prononçant la nullité des délibérations de l'assemblée générale sur la demande du syndicat des copropriétaires, les juges du second degré ont violé les articles 17 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la délibération n° 1 de l'assemblée générale du 1er octobre 2001 et condamné la SCI CAGIL et de la Société SABCI au paiement de dommages et intérêts envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE « les copropriétaires demandeurs soutiennent que le procès-verbal de l'assemblée générale ne traduit pas le déroulement de cette assemblée ; que même si ce procès-verbal fait foi des constatations qu'il renferme, la preuve de la fausseté des indications qu'il contient peut être rapportée par tous moyens ; que les copropriétaires demandeurs déclarent de manière circonstanciée et concordante du fait que la séance a été levée à l'issue de la deuxième résolution par laquelle le mandat du syndic de la Société SABCI n'a pas été renouvelé ; que cette solution est conforme à la règle juridique selon laquelle, à défaut d'indication contraire, le mandat du syndic prend fin dès la proclamation des résultats du vote sur son non-renouvellement ; que le procès-verbal d'assemblée générale, sans disposition particulière explicitant ce fait, ne mentionne aucun vote pour les résolutions 3 à 9 puis transcrit les résolutions 10 à 13 adoptées à l'unanimité sur demande et au profit de la SCI CAGIL, notamment une autorisation de changer des fenêtres par des menuiseries aluminium laquées blanches et d'effectuer le remplacement d'un édicule fuyard sur le toit-terrasse par une véranda démontable ; que la Société SABCI ne peut soutenir sans aucun élément de preuve de manière crédible qu'il avait été décidé de voter sur les résolutions 10 à 13 pour ensuite revenir à la résolution 2, ce qui expliquait que les résolutions 5 à 8 qui devaient être soumises au vote après celui concernant la résolution 2, n'avaient été ni abordées, ni votées ; que la Cour d'appel ne saurait se fier à la durée de l'assemblée mentionnée sur un tel procès-verbal ; que le seul fait qu'un procès-verbal soit signé n'exclut pas la possibilité de le falsifier ; que les déclarations des copropriétaires corroborées par un procès-verbal étonnamment incomplet et contenant les anomalies ci-dessus rappelées dans un contexte particulier de conflit où la copropriété était composée, au moment de l'assemblée litigieuse, des copropriétaires demandeurs et des sociétés copropriétaires défenderesses dont les représentants avaient des liens familiaux avec le représentant du syndic, la Société SABCI, sont des éléments suffisants pour établir l'absence de fidélité par rapport à la volonté des copropriétaires de l'ensemble des termes contestés des délibérations portées au procès-verbal (…) » (arrêt, p. 6, § 4 à 8 et p. 7, § 1 et 2) ;
ALORS QUE si l'arrêt attaqué énonce les raisons qui ont conduit les juges du second degré à retenir, contrairement aux premiers juges, qu'il n'y avait pas eu de vote conforme aux conditions relatées au procès-verbal pour les délibérations 10 à 13, en revanche, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que les deux premières résolutions ont donné lieu à un vote, ne comporte aucune énonciation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les deux premières résolutions ont été votées, sachant notamment qu'il a été considéré que la résolution n° 2 a été acquise dans des conditions régulières ; qu'ainsi, en tant qu'il annule la résolution n° 1 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé d'annuler les résolutions n° 1 et 10 à 13 de l'assemblée générale du 1er octobre 2001 et condamné la SCI CAGIL et la Société SABCI à diverses sommes, tant à l'égard du syndicat des copropriétaires qu'à l'égard de copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE « les copropriétaires demandeurs soutiennent que le procès-verbal de l'assemblée générale ne traduit pas le déroulement de cette assemblée ; que même si ce procès-verbal fait foi des constatations qu'il renferme, la preuve de la fausseté des indications qu'il contient peut être rapportée par tous moyens ; que les copropriétaires demandeurs déclarent de manière circonstanciée et concordante du fait que la séance a été levée à l'issue de la deuxième résolution par laquelle le mandat du syndic de la Société SABCI n'a pas été renouvelé ; que cette solution est conforme à la règle juridique selon laquelle, à défaut d'indication contraire, le mandat du syndic prend fin dès la proclamation des résultats du vote sur son non-renouvellement ; que le procès-verbal d'assemblée générale, sans disposition particulière explicitant ce fait, ne mentionne aucun vote pour les résolutions 3 à 9 puis transcrit les résolutions 10 à 13 adoptées à l'unanimité sur demande et au profit de la SCI CAGIL, notamment une autorisation de changer des fenêtres par des menuiseries aluminium laquées blanches et d'effectuer le remplacement d'un édicule fuyard sur le toit-terrasse par une véranda démontable ; que la Société SABCI ne peut soutenir sans aucun élément de preuve de manière crédible qu'il avait été décidé de voter sur les résolutions 10 à 13 pour ensuite revenir à la résolution 2, ce qui expliquait que les résolutions 5 à 8 qui devaient être soumises au vote après celui concernant la résolution 2, n'avaient été ni abordées, ni votées ; que la Cour d'appel ne saurait se fier à la durée de l'assemblée mentionnée sur un tel procès-verbal ; que le seul fait qu'un procès-verbal soit signé n'exclut pas la possibilité de le falsifier ; que les déclarations des copropriétaires corroborées par un procès-verbal étonnamment incomplet et contenant les anomalies ci-dessus rappelées dans un contexte particulier de conflit où la copropriété était composée, au moment de l'assemblée litigieuse, des copropriétaires demandeurs et des sociétés copropriétaires défenderesses dont les représentants avaient des liens familiaux avec le représentant du syndic, la Société SABCI, sont des éléments suffisants pour établir l'absence de fidélité par rapport à la volonté des copropriétaires de l'ensemble des termes contestés des délibérations portées au procès-verbal (…) » (arrêt, p. 6, § 4 à 8 et p. 7, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors notamment que l'action en nullité est réservée aux copropriétaires opposants, le copropriétaire qui préside l'assemblée et le copropriétaire qui est désigné comme assesseur, et qui l'un et l'autre apposent leur signature sur le procès-verbal, ne peuvent demander la nullité des délibérations qui y sont consignées qu'en établissant un abus de blanc-seing ; que rien de tel n'ayant été constaté en l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme X... et à la demande de la Société AGE, dont le gérant présidait l'assemblée générale, a été rendu en violation des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, l'un des éléments retenus par les juges du fond comme déterminants pour statuer dans le sens où ils l'ont fait tient à ce que le mandat du syndic n'a pas été renouvelé à l'occasion de la résolution n° 2 et qu'en réalité, il n'y a pas eu de vote sur les résolutions portant des numéros ultérieurs, et notamment sur les résolutions n° 10 à 13 ; que sur ce dernier point, les juges du fond ont énoncé « que la Société SABCI ne peut soutenir sans aucun élément de preuve, de manière crédible, qu'il avait été décidé de voter sur les résolutions 10 à 13 pour ensuite revenir à la résolution 2 » (arrêt, p. 6, dernier §) ; qu'en procédant de la sorte, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, puisque celle-ci incombe à celui qui demande la nullité de la délibération en se prévalant de l'inexactitude des mentions du procès-verbal ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1315 du Code civil.
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