Cour de cassation, 11 juin 1998. 95-17.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.710
Date de décision :
11 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995) et les productions, que la société Y... a publié un livre de MM. Z... et A..., intitulé " Enquête sur l'assassinat de B... ", dont certains passages ont été considérés comme attentatoires à la mémoire de feu X... par son épouse et ses enfants ; que les consorts X... ayant assigné la société éditrice en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ont été déboutés de leur action, en application de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel qui constate que les consorts X... n'établissaient pas l'intention des auteurs des propos incriminés de porter atteinte à leur honneur et à leur considération, conformément à l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait rejeter leur demande sans rechercher si celle-ci n'était pas justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil, lequel n'exige point une telle démonstration ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, " les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est formée ", et que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, relève que, dans les écritures qu'ils ont signifiées devant la cour d'appel, les consorts X... ne contestent pas la motivation du jugement selon laquelle leur demande tend à obtenir réparation de l'atteinte à la mémoire de leur auteur sur le fondement des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que la cour d'appel n'étant pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé, dans les conclusions d'appel, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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