Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00608 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5IM
Monsieur [F] [Z]
c/
URSSAF [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°20/00339) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021.
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Dorian AUBIN substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 5 novembre 2019, l'Urssaf [Localité 3] (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 450 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au troisième trimestre 2019.
Par courrier du 6 décembre 2019, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision du 20 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté.
Le 14 février 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette mise en demeure.
Le 3 mars 2020, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 6 mars 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 450 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au troisième trimestre 2019.
Le 13 mars 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction de l'instance suivie sous le numéro 20/00538 à l'instance suivie sous le numéro 20/00339,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 6 450 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2019,
- pris acte de la prise en charge par l'Urssaf des frais de signification de la contrainte du 3 mars 2020 devenue sans objet,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [Z] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf à verser 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle:
- déclare recevable mais mal fondé l'appel de M. [Z],
- déboute M. [Z] de ses demandes,
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2021,
Y ajoutant,
A titre reconventionnel,
- condamne M. [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement
L'appel nullité est une création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision alors même que la voie de l'appel n'existe pas. L'appel nullité n'est recevable qu'à la double condition cumulative : l'absence de toute autre voie de recours et en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. L'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
L'appel nullité est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel restauré et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
En l'espèce, M. [Z] a indiqué dans sa déclaration d'appel 'Je fais appel nullité des jugements rendus (le) 11 janvier 2021 [...] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux contre URSSAF' et 'l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
La cour rappelle que la violation d'un principe fondamental de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d'une décision de justice. Or, l'impartialité du tribunal est un principe fondamental de la procédure qui ne peut caractériser, en cas de violation, un excès de pouvoir.
La cour considère en outre que M. [Z] a improprement qualifié son recours d'appel-nullité puisqu'il se contente, dans sa déclaration d'appel, de demander l'annulation du jugement en raison de la partialité du tribunal sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu'il a interjeté appel dans les conditions de l'appel aux fins d'annulation ou réformation. La cour considère donc que M. [Z] a interjeté un appel aux fins d'annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, ce recours étant parfaitement recevable.
Sur l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale
M. [Z] se prévaut de l'article 13 du Traité de l'acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987 selon lequel l'union européenne constitue un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et de la création d'un marché concurrentiel de l'assurance dont le bénéfice ne saurait être interdit à aucune des personnes résidant en France et de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 entrée en vigueur le 1er juillet 1994 laquelle modifie le code des assurances et permet expréssement aux sociétés d'assurance de couvrir tous les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CEE.
Il affirme que selon les dispositions de l'article R. 321-14 du code des assurances, les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.
Il indique qu'en application des articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 les tribunaux ont l'obligation d'appliquer les lois de la République et qu'en conséquence la cour écartera les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la sécurité sociale 'assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille', qui ne sauraient trouver application dans son cas.
Il soutient qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'Urssaf.
L'Urssaf d'[Localité 3] prétend que M. [Z] qui réside en France est affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité libérale de conseil depuis le 1er janvier 2019 et qu'à ce titre, il est redevable des cotisations d'allocations familiales, maladie-maternité ainsi que les contributions sociales obligatoires (CSG-CRDS-CFP) calculées sur les revenus tirés de son activité indépendante.
Elle affirme que chaque Etat de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire, principe rappelé à l'article 5 du TUE et à l'article 153 du TFUE, mais surtout confirmé par la CJUE à de nombreuses reprises.
Elle fait valoir que la CJUE a précisé que, de ces principes, découle celui d'affiliation obligatoire à un régime de Sécurité sociale conformément à la législation nationale applicable.
Elle explique que la mise en concurrence de l'assurance ne concerne donc pas la protection sociale de base et complémentaire obligatoire et que les entreprises privées ne peuvent en aucune manière se substituer à la sécurité sociale qui repose en France sur un principe constitutionnel de solidarité nationale.
Elle ajoute que, conformément à ce principe, toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève du fait de son activité et qu'à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG et à la CRDS.
Elle explique que pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvetures complémentaires auprès d'entreprises d'assurances, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'organismes assureurs établis dans un autre Etat de l'Union Européenne et que ces couvertures complémentaires facultatives s'ajoutent à la sécurité sociale obligatoire mais ne peuvent s'y substituer.
Elle précise que l'Urssaf, investie d'une mission légale de recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales (article L. 213-1 du code de la sécurité sociale), doit continuer à procéder à l'appel de cotisations et de la CSG/CRDS dont est redevable M. [Z] au titre de son activité exercée en France.
Par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge a relevé à bon droit que la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que les directives 92/96 CEE sur les assurances vie et 92/49 CEE sur les assurances non vie ne concernaient pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale, précisant que les régimes fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation soit obligatoire afin de garantir leur équilibre financier et que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Il en résulte que les dispositions de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent en l'espèce et que l'Urssaf est bien fondée à réclamer en tant qu'organisme de sécurité sociale le montant des cotisations sociales dues par M. [Z] au titre de son activité de consultant indépendant pour le troisième trimestre 2019.
Si M. [Z] affirme devant la cour que les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière, ce qui pour lui signifie qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire, il y a lieu de rappeler que la conclusion d'un contrat d'assurance destiné à se substituer à l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale serait en opposition avec les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale protégeant l'intérêt général.
La réception de la mise en demeure et le montant de celle-ci n'étant pas utilement contesté par M. [Z] qui persiste à ne pas le régler, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 6 450 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2019.
Sur la question préjudicielle
M. [Z] soutient que si la cour d'appel s'estime insuffisamment informée, elle saisira la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff; C-564/19).
Il résulte de ce qui précède que la question de l'affiliation obligatoire aux régimes nationaux de sécurité sociale a déjà été tranchée par la cour de justice de l'Union européenne de sorte que la cour dispose des informations suffisantes pour trancher le présent litige. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle posée par M. [Z] à la CJUE.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de la question préjudicielle.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Au regard des développements précédents et, en tout état de cause, de l'absence de justification d'un quelconque préjudice, M. [Z] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z],
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de la question préjudicielle,
Condamne M. [Z] à payer à l'Urssaf d'[Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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