Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-92.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-92.099
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON en date du 19 novembre 1987 qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et forfaiture ; Vu le mémoire personnel tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, pour défaut de mention relative aux délais et modalités de l'appel ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne X... des chefs de faux, usage de faux et forfaiture, le juge d'instruction a rendu, le 3 avril 1985, une ordonnance de refus d'informer qui a été signifiée le 2 mai 1985 ; que la même ordonnance a été frappée d'appel le 16 septembre 1987 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, la chambre d'accusation relève qu'il a été formé "après l'expiration du délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges n'ont nullement encouru le grief invoqué par la demanderesse ; Qu'en effet, aucune disposition légale n'imposant aux huissiers d'indiquer dans l'acte de signification d'une ordonnance d'un juge d'instruction les délais et modalités d'appel, la signification faite le 2 mai 1985 est régulière et, comme telle, a fait courir le délai d'appel de trois jours, prévu par l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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