Texte intégral
ARRET
N°492
[H]
C/
Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2023
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N° RG 21/01989 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICCK - N° registre 1ère instance : 19/446
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 19 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Avisé de la date d'audience par renvoi contradictoire à l'audience du 10 mai 2022
Non-comparant, non-représenté
ET :
INTIMEE
Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BROCHARD BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 28 octobre 2019 reçu par le greffe de la juridiction le 30 octobre 2019, Monsieur [V] [H] a formé opposition devant le Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer à une contrainte décernée le 23 septembre 2019 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) et signifiée le 17 octobre 2019 lui réclamant la somme de 5 012.10 € en cotisations et majorations de retard au titre des années 2017 et 2018, frais de signification en sus.
Par jugement rendu en date du 19 mars 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Valide la contrainte signifiée le 17 octobre 2019 à M. [V] [H] pour son entier montant;
Condamne M. [V] [H] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 5 012.10 E, sous réserve des majorations de retard complémentaires dues jusqu'au parfait paiement du principal ;
Déboute la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens ;
Rappelle que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [V] [H];
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [H] par courrier expédié au greffe de la Cour le 17 avril 2021.
La cause a été évoquée à l'audience du 10 mai 2022 de la Cour à laquelle les deux parties ont comparu et un calendrier de procédure a été établi avec fixation de la cause à plaider à la date du 13 février 2023.
A l'audience du 13 février 2023, à laquelle a seule comparu la CIPAV par avocat, cette dernière a soutenu par avocat ses écritures reçues le 9 mai 2022 par la Cour dans lesquelles elle sollicite à titre principal la constatation du caractère non soutenu de l'appel et à titre principal la validation de la contrainte litigieuse et la condamnation de l'adhérent au paiement des frais de recouvrement et en tout état de cause la condamnation de l'adhérent à lui régler la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [H], bien qu'ayant comparu à l'audience du 10 mai 2022 à laquelle il a été avisé du renvoi de la cause à celle du 13 février 2023, n'était ni présent ni représenté à cette audience et qu'il n'avait pas non plus sollicité le renvoi de la cause.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 469 du Code de procédure civile, si après avoir comparu l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Attendu que la CIPAV produit aux débats la mise en demeure du 8 juin 2019 notifiée à Monsieur [H] le 25 juin 2019 et la contrainte du 23 septembre 2019, faisant référence à cette mise en demeure, délivrée à ce dernier par exploit d'huissier de justice du 17 octobre 2019.
Attendu qu'en ne se présentant pas à l'audience alors qu'il y était régulièrement convoqué à la suite du renvoi contradictoire ordonné à l'audience du 10 mai 2022, Monsieur [H] se met dans l'impossibilité d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance de la CIPAV.
Que cette créance est établie par la mise en demeure et la contrainte précitées, auxquelles aucune contestation n'est apportée.
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris celles portant sur les dépens et les frais non répétibles et de condamner l'appelant aux dépens d'appel en déboutant la CIPAV de ses prétentions additionnelles en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 469 du Code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la CIPAV de ses prétentions additionnelles en cause d'appel au titre des frais non répétibles et condamne Monsieur [V] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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