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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 décembre 2023. 2307189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307189

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à Me Eca, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M Julien Iggert, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1988, est entrée en France le 21 mai 2016, selon ses déclarations. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, Mme A a sollicité une première fois, le 6 aout 2019, son admission au séjour pour raison de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par une décision du 23 juin 2020, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours contre cet arrêté. L'intéressée a sollicité une nouvelle fois, le 22 janvier 2021, son admission au séjour pour raison de santé, sur le fondement des mêmes dispositions. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet de la Moselle a à nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Mme A a sollicité une troisième fois, le 26 septembre 2022, son admission au séjour pour raison de santé, sur le fondement du nouvel article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 septembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser à la requérante le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 juillet 2023 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, la requérante, qui bénéficie d'un suivi en France pour une lomboradiculalgie gauche chronique et des troubles anxiodépressifs, fait état de considérations générales sur le système de santé kosovar et produit un document établi par le ministère de la santé de la République du Kosovo le 6 septembre 2022 indiquant que les médicaments utilisés pour son traitement ne se trouvent pas sur la liste essentielle de ce pays. Toutefois, un tel document ne permet pas d'établir que des médicaments équivalents enregistrés sous un autre nom médical ne seraient pas disponibles et ne permet ainsi pas de remettre en cause l'analyse du préfet de la Moselle et du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2307189

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