Cour de cassation, 09 janvier 2008. 07-11.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.400
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 561 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 552-1 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, doit examiner les faits et le droit à la date à laquelle il statue ;
Attendu que, pour rejeter la demande du préfet de la Marne tendant à la prolongation du maintien en rétention de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'à hauteur d'appel, le préfet ne prouvait pas avoir produit devant le juge des libertés et de la détention les documents justifiant des démarches destinées à assurer l'éloignement effectif de M. X... du territoire français ;
Qu'en statuant ainsi le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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