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Cour d'appel, 09 décembre 2010. 09/04601

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/04601

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2010 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 09/04601 FC Le CHU DE [Localité 3] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2009 (R.G. n°2008/46) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE , suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2009, APPELANTE : Le CHU DE [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représenté par Maître Delphine PIQUE-VAZEILLE de la SCP PIELBERG & Associés, avocats au barreau de POITIERS, INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2010, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Greffier lors des débats :Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (CPAM) a réclamé, le 26 mars 2007, au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (CHU) une somme de 4.336,94 euros correspondant aux frais de transport remboursés pour des assurés en hospitalisation à domicile au motif que ces frais faisaient partie intégrante de la dotation allouée au CHU. Le CHU a contesté cette décision de la commission de recours amiable. Le recours ayant été rejeté, le CHU a saisi, le 4 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Charente qui, par jugement du 1er juillet 2009, a condamné le CHU à rembourser à la CPAM la somme de 4.336,94 euros. Le CHU a interjeté appel du jugement. Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il convient de se référer, l'appelant demande à la Cour de : 'Vu les articles 48, 73, 378 et 771 du code de procédure civile, Recevoir le CHU DE [Localité 3] en son appel. Le dire bien fondé. En conséquence, A titre principal, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative sur la question de savoir si la circulaire DHOS/03 n° 2006-506 du 1" décembre 2006 relative à l'hospitalisation à domicile est légale en ce qui concerne la prise en charge des frais de déplacement des personnes admises en hospitalisation à domicile faisant l'objet de soins dans un établissement public hospitalier. A titre subsidiaire, Réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente du ler juillet 2009 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente en date du 17 décembre 2007 et débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente de sa demande de restitution avec toutes conséquences de droit. Condamner cette dernière à verser au CHU de [Localité 3] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la CPAM de la Charente aux entiers dépens d'appel et de première instance.' Dans ses dernières écritures soutenues à la barre et auxquelles il convient de se référer, la CPAM conclut à la confirmation du jugement. Motifs de la décision Sur l'exception d'illégalité de la circulaire du 1er décembre 2006 Le CHU soulève, en premier lieu, l'illégalité de la circulaire DHOS/03 n° 2006-506 du 1er décembre 2006 relative à l'hospitalisation à domicile. Faisant valoir que le TASS a fondé son jugement sur cette circulaire, le CHU demande à la Cour de prononcer une décision de sursis à statuer sur la demande principale dans l'attente de la décision de la juridiction administrative compétente pour apprécier la légalité de la dite circulaire. Mais, outre le fait qu'une circulaire est dépourvue de valeur juridique et que la cour ne peut se prononcer qu'au visa des textes du code de la sécurité sociale, le CHU ne justifie pas avoir contesté la légalité de la dite circulaire devant le tribunal administratif compétent. Au demeurant, la cour observe que le CHU s'était prévalu de cette circulaire en première instance. L'exception d'illégalité sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande de répétition de l'indu En application de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes prévus au code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. En l'espèce, le CHU considère que la prise en charge des frais de transport des personnes hospitalisées à domicile doit être assurée par la CPAM dés lors d'une part, que les frais de transport des personnes hospitalisées à domicile ne sont pas compris dans les forfaits relatifs à l'hospitalisation prévus à l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale et que d'autre part, aucun texte ne prévoit que le prescripteur de soins prend en charge les frais de transport d'une hospitalisation à domicile. Mais, la CPAM fait valoir, à juste titre, qu'en application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 31 janvier 2005 pris en application de ce texte, les frais de l'hospitalisation à domicile font l'objet d'un forfait de séjour et de soins dénommé 'groupe homogène de tarifs' GHT payé à l'établissement prestataire de soins (en l'espèce,'Santé service charente') et que les frais de transport des patients sont supportés par cette structure lorsqu'elle est à l'origine de la prescription ou si cela est prévu au protocole de soins. Or, le premier juge a exactement relevé qu'en l'espèce le CHU était le prescripteur des soins et qu'il lui appartenait de justifier que les protocoles de soins excluaient, le cas échéant, la prise en charge des frais de transport. A cet égard, il ne peut être demandé à la CPAM de produire les dits protocoles auxquels elle n'est pas associée contrairement au CHU. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a jugé que les frais de transport des personnes hospitalisées à domicile devaient être payés par le CHU. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne le CHU de [Localité 3] à payer à la CPAM de la Charente la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et Par Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE

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