Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03323
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03323 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG6N
AFFAIRE :
S.A.S. AUBERT ET DUVAL
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 4/07068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS
Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AUBERT ET DUVAL
N° Siret : 380 342 808 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 713 - Représentant : Me Elodie BOSSUOT-QUIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 20240614
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 31 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, saisi par les ayants droit d'[J] [N], décédé le [Date décès 1] 2011 des suites d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante, a, notamment :
- dit que la maladie professionnelle dont était atteint [J] [N] et ayant entraîné son décès est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Aubert & Duval,
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [K] [N] [sa veuve],
- alloué aux ayants droit d'[J] [N] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé comme suit la réparation des préjudices personnels subis par [J] [N], due aux ayants droit au titre de l'action successorale :
30 000 euros au titre des souffrances physiques
30 000 euros au titre des souffrances morales,
- fixé comme suit le préjudice moral des ayants droit :
pour Mme [K] [Q] veuve [N] : 30 000 euros
pour MM [M] [N], [A] [N], [F] [N], [V] [N], Mmes [D] [B] et [R] [G], ses enfants : chacun 10 000 euros
pour M. [C] [N], Mme [W] [N], Mme [Y] [P] et Mme [H] [N], ses petits enfants nés entre 1990 et 1995 : 5 000 euros,
pour [Z], [O] et [T] [G], [I], [X] et [U] [N], et [L] [B], nés après 1995 : 3 000 euros,
- dit que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise pourra récupérer auprès de l'employeur, la société Aubert & Duval, les indemnités et majorations complémentaires allouées aux ayants droit d'[J] [N] au titre de l'action successorale et de leur action personnelle conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 8 septembre 2014, le même tribunal a rectifié une omission de statuer sur la demande d'indemnisation de [E] [N] et [S] [N], petits enfants de [J] [N], et dit qu'il convenait de lire également dans le dispositif :
- fixe le préjudice moral des ayants droit [E] [N] et [S] [N] à la somme de 3 000 euros chacun,
- dit que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2017, sur appel de la société Aubert & Duval, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions.
Par courrier du 22 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise a sollicité de la société Aubert & Duval le règlement de la somme de 197 000 euros, au titre des sommes par elle versées aux consorts [N] en exécution de ces décisions.
Le 22 juillet 2024, au visa du jugement du 31 juillet 2014, du jugement du 8 septembre 2014 et de l'arrêt du 16 novembre 2017, elle lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour paiement de la somme totale de 263 771,38 euros en principal, intérêts et frais, représentant, pour le principal, les indemnités allouées au titre des souffrances physiques et morales d'[J] [N] et celles allouées à ses ayants droit ( veuve, enfants, petits-enfants) au titre de leur préjudice moral.
Le 8 août 2024, la société Aubert & Duval a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de ce commandement.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2025, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 juillet 2024 ;
- condamné la société Aubert & Duval aux dépens ;
- condamné la société Aubert & Duval à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2025, la société Aubert & Duval a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 15 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Aubert & Duval, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 juillet 2024 ; condamne la société Aubert & Duval aux dépens ; condamne la société Aubert & Duval à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
- déclarer que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 juillet 2024 est entaché de nullité ;
- déclarer que la CPAM de l'Oise ne dispose pas d'une créance exigible lui permettant de délivrer régulièrement un acte d'exécution ;
- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens ;
- condamner la CPAM de l'Oise à lui verser la somme de 1 000 euros [du chef de l'article 700 du code de procédure civile] ;
- débouter la CPAM de l'Oise de toute demande tendant à la voir condamner à lui verser une somme à ce titre ;
A titre subsidiaire,
- ramener toute somme sollicitée de ce chef à de plus justes proportions.
La société Aubert & Duval soutient que la créance dont se prévaut la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise n'est plus exigible. Elle fait valoir que l'action récursoire ( et non subrogatoire) de la Caisse se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil ; que faute pour la Caisse de justifier à quelle date elle a été appelée en la cause par les ayants droit d'[J] [N], il doit être retenu qu'elle ne pouvait exercer son action aux fins de remboursement à l'encontre de l'employeur que jusqu'au 22 février 2018, les ayants droit ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 février 2013, ou à tout le moins jusqu'au 10 juillet 2019, la Caisse étant présente à l'audience publique du 31 juillet 2014 ; que la Caisse n'a formulé sa demande de règlement que le 22 décembre 2023, date à laquelle le délai de prescription quinquennale était expiré.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société Aubert & Duval de toutes ses demandes ;
- condamner la société Aubert & Duval à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 relativement à la procédure d'appel ;
- condamner la société Aubert & Duval en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato et Lefebvre Associés, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse oppose à l'appelante qu'elle a d'ores et déjà fait valoir son action récursoire à l'encontre de l'employeur dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable formée par les ayants droit d'[J] [N] ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a fait droit à cette action par son jugement du 31 juillet 2014, ainsi que cela résulte de cette décision, de même que la cour d'appel d'Amiens qui a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ces décisions constituent des titres exécutoires à son profit, au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elles se sont prononcées sur l'action récursoire ; qu'en sollicitant le règlement de la somme de 197 000 euros, elle poursuit l'exécution de décisions de justice, ce qu'elle peut faire pendant 10 ans en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'annulation du commandement
En première instance, la société Aubert & Duval a été déboutée de sa contestation au motif, en substance, que la Caisse disposait d'un titre exécutoire fondant le commandement de payer litigieux, lequel avait été délivré dans le délai de dix ans prescrit par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
À l'appui de son recours, l'appelante ne fait valoir aucun moyen, ni de droit ni de fait, pour contredire l'analyse du juge de l'exécution, et convaincre la cour qu'il se serait trompé en statuant comme il l'a fait.
En signifiant à la société Aubert & Duval un commandement de payer aux fins de saisie vente, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise n'a pas engagé une action récursoire devant une juridiction, contrairement à l'analyse de l'appelante, mais elle a mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée.
Ce qui lui est permis sous réserve qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément aux dispositions des articles L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution et L.221-1 du dit code pour ce qui concerne spécialement la saisie vente.
La société appelante ne conteste pas utilement la qualification de titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution des décisions de justice dont se prévaut la Caisse, ni que ces trois décisions visées dans le commandement lui ont été valablement signifiées le 22 juillet 2024.
La cour constate par elle-même, à la lecture de ces décisions et en particulier de leur dispositif qui s'impose à elle en application de l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution, que tant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui ont reconnu la faute inexcusable de l'employeur, se sont prononcés sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui était partie à la procédure et avait présenté des demandes à cet égard, pour la récupération des indemnités et majorations complémentaires allouées aux ayants droit d'[J] [N], tant au titre de l'action successorale que de leur action personnelle, ainsi qu'exposé ci-dessus.
En vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution de ces titres exécutoires que constituent ces décisions de justice peut être poursuivie pendant 10 ans.
L'argumentation de la société appelante, qui n'est fondée que sur la prescription de l'action récursoire de la Caisse, alors qu'est en cause l'exécution de décisions de justice au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut pas prospérer.
Le jugement dont appel sera dans ces conditions confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Aubert & Duval doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de mettre en outre à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés par la Caisse. La décision dont appel est donc confirmée sur ce point, et au titre de l'appel, il est alloué à l'intimée une somme supplémentaire de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société Aubert & Duval de ses demandes ;
Condamne la société Aubert & Duval à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aubert & Duval aux dépens, et autorise la SELARL Kato & Lefebvre Associés à recouvrer les dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique