Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00201 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWEJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Jehanne BARGINE, avbicat à RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M], salarié de la société [5] en qualité d’aide mécanicien, a été victime d’un accident du travail le 16/09/2020 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration remplie par l’employeur le 07/11/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié a déclaré faire rouler un pneu pour l’emmener sur la plate-forme,
Nature de l’accident : en faisant rouler le pneu, son majeur droit aurait tapé contre un autre pneu se situant à côté,
Siège des lésions : majeur droit,
Nature des lésions : douleur. »
L’employeur a joint à sa déclaration un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 19/11/2020 par le Docteur [H] fait état d’une «D# entorse IPP D3 main droite patient droitier ».
La caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a procédé à une instruction.
Suivant courrier du 15/02/2021, réceptionné le 17 février suivant, la CPAM a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 23/09/2022 a confirmé la décision prise en charge, la société [5] suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 09/03/2022, saisi le pôle social de tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Suivant conclusions responsives visées par le greffe auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la société [5] prie le tribunal de :
-Constater que le dossier mis à sa disposition par la CPAM ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation,
-Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire de l’instruction du dossier de M. [M],
-En conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 16/09/2020 déclaré par M. [M].
En réplique suivant conclusions responsives visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
- DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] dans l’instruction du dossier de l’accident du 16 septembre 2020 déclaré par M. [M] ;
En conséquence :
-REJETER la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 septembre 2020 dont a été victime M. [M], formée par la société [5] ;
-CONFIRMER la décision n°2021-119333 rendu par la Commission de recours amiable le 23 septembre 2022 ;
En tout état de cause :
-DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER la société [5] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la même aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal ne statue que sur les dernières demandes formulées à l’audience, lesquelles, s’agissant d’une procédure orale, sont contenues dans les dernières écritures visées à l’audience auxquelles se sont expressément rapportées les parties.
Selon l’article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.»
En l’occurrence, la société [5] considère que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
Des éléments communiqués, il apparaît que la CPAM a notifié à l’employeur le 24/11/2020 la mise en œuvre d’investigations complémentaires, par le biais notamment d’un questionnaire, et l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29/01/2021 au 09/02/2021, outre la simple faculté de consultation jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 18/02/2021.
Il y a lieu également de préciser que la déclaration d’accident du travail est intervenue le 07/11/2020 et la rédaction du certificat médical initial le 19/11/2020.
Pour assurer le principe du contradictoire, la CPAM est tenue de permettre à l’employeur de consulter les pièces qu’elle détient au jour de la clôture de l’instruction et sur lesquelles elle entend fonder ou non sa décision de prise en charge.
Or, les certificats médicaux de prolongation n’emportent de conséquences que sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et ne sont d’aucun effet quant à la matérialité de l’accident invoqué et l’imputabilité de celui-ci au travail.
De plus, la CPAM ne saurait être en mesure de permettre la consultation de pièces établies postérieurement à la clôture de l’instruction et n’est tenue de communiquer que les seules pièces qu’elle détient.
Au cas d’espèce, la société [5] a consulté le dossier le 01/02/2021, lequel contenait la déclaration d’accident de travail, le certificat médical initial, les réserves de l’employeur, le questionnaire assuré, le questionnaire employeur ainsi que le rapport de l’agent enquêteur, ce qui n’est pas discuté par la société requérante.
Il en résulte que la CPAM a satisfait à son obligation et au principe du contradictoire.
La société [5] sera déboutée de son recours et, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, tenue aux dépens.
En revanche, ni l’équité ni l’issue du litige ne justifient de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la CPAM. Celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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