Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
C/
S.A.S.U. [5] TP
CCC adressées à :
-CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
-SASU [5] TP
-Me CAMIER
-Me VANDAELE
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
Le 24 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
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n° rg 24/01443 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbhq - n° registre 1ère instance : 23/00258
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [P] [Y], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5] TP Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS et plaidant par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 28 janvier 2022, M. [R], salarié de la société [5], a régularisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM)une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 28 mars 2022 faisant état de dorsolombalgies avec affections chroniques du rachis lombaire.
Après instruction de la demande, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles selon décision du 19 août 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 22 février 2024 a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge notifiée le 19 août 2022 de la maladie déclarée par M. [R],
- invité la CPAM à informer la CARSAT compétente de la présente décision,
- débouté la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par lettre recommandée du 5 mars 2024, la CPAM a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 7 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2024,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge déclarée par M. [R] du 24 mars 2021 au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- dire qu'il a été bien jugé et mal appelé,
- en conséquence, confirmer le jugement, en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge notifiée le 19 août 2022 de la maladie déclarée par M. [R], invité la CPAM de Roubaix-Tourcoing à informer la CARSAT du jugement rendu et condamné la CPAM aux dépens.
Ajoutant audit jugement,
- réformer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM Roubaix-Tourcoing intervenue à la date du 19 décembre 2022,
- condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
- la condamner aux entiers dépens d'appel,
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité du certificat médical initial
Pour déclarer la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R], le tribunal judiciaire a retenu que le document établi par le médecin traitant, et produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue pas un certificat médical initial, alors qu'il n'a pas été établi en trois exemplaires, et qu'il fait état des conséquences de la maladie mais ne la désigne pas, et que par conséquent, la prise en charge délivrée dans ces conditions par la CPAM a nécessairement causé un grief à l'employeur.
La CPAM rappelle qu'aucun texte n'impose l'utilisation d'un CERFA pour l'établissement du certificat médical initial et qu'aucun texte ne sanctionne le non-respect de l'établissement de trois exemplaires qui ne peut causer aucun grief à l'employeur, dès lors que les exemplaires sont destinés à la victime, à la caisse et à l'inspection du travail.
Elle soutient par ailleurs que le certificat médical initial est conforme aux exigences légales puisqu'il désigne clairement la pathologie, soit une affection chronique du rachis lombaire.
Le médecin-conseil a restitué à la pathologie sa dénomination scientifique exacte, soit une sciatique par hernie discale L5-S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, au vu d'une IRM.
La société [5] soutient que le document établi par le médecin traitant ne constitue pas un certificat médical initial, alors que les manifestations du tableau ne sont pas précisées, ni les suites probables, et que la date de la première constatation n'est pas mentionnée.
Il a été établi en un seul exemplaire.
Elle fait également valoir qu'il importe peu que le médecin conseil soit ou pas le seul à avoir compétence pour qualifier la maladie précisément, et souligne que le document établi par le service médical, qui qualifie la pathologie conformément au tableau, a été établi a posteriori, alors que l'instance était déjà pendante devant le tribunal judiciaire, et que l'instruction était clôturée.
Sur ce
Selon l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, « toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1 le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ».
L'assuré a dûment transmis à la CPAM l'unique exemplaire du certificat délivré par le médecin traitant, laquelle a informé l'employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et transmis le certificat médical dont elle disposait. Elle a ainsi rempli ses obligations.
Le fait que le médecin traitant ait établi un seul exemplaire du certificat médical initial au lieu de trois ne saurait causer le moindre préjudice à l'employeur.
Aucune disposition ne sanctionne l'établissement d'un certificat médical initial sur un support autre que le CERFA prévu à cet effet.
Le médecin traitant a ainsi rédigé le certificat remis à l'assuré : « je soussigné Dr [K] [L] sollicite un examen du médecin conseil en vue d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Contexte : dorsolombalgies avec affections chroniques du rachis lombaire avec manutention manuelle de charges lourdes »
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles désigne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Il désigne ensuite deux pathologies, soit la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le libellé même du certificat médical initial désigne bien le siège de la lésion, soit le rachis lombaire.
La date de première constatation de la maladie est fixée par le médecin conseil, et correspond soit au certificat médical initial, soit à la date de la première manifestation de la maladie.
Il est dès lors indifférent que le médecin traitant n'ait pas indiqué cette précision.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les conditions du tableau
- sur les conditions médicales
La société [5] soutient que la CPAM ne justifie pas de ce que les conditions du tableau n° 98 sont remplies dans la mesure où l'atteinte radiculaire de topograhie concordante n'a pas été recherchée et caractérisée.
La CPAM ne peut se retrancher derrière le code syndrome apposé par le médecin conseil, s'agissant d'un code interne à l'organisme et alors que celui-ci indique être d'accord avec ldiagnostic du médecin traitant qui fait uniquement état de dorsolombalgies.
S'il est bien mentionné sur la fiche colloque une IRM, le médecin conseil ne précise pas s'il a pu relever l'existence ou non d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Enfin, le document établi a posteriori, visant à pallier les erreurs au stade de l'instruction est inopérant.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing soutient que le médecin-conseil a donné un avis favorable à la prise en charge, précisant qu'il s'appuyait sur un élément extrinsèque, soit une IRM.
Sur ce
Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin a indiqué « sciatique par hernie discale L5-S1 » et donc sans préciser l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Toutefois, la CPAM fait valoir à juste titre que le code syndrome correspond bien à la pathologie du tableau. Si effectivement, il s'agit d'un code interne, pour autant, en le mentionnant, le médecin-conseil exprime que les conditions du tableau sont remplies, ce qu'il réitère en cochant la case « oui » en réponse à l'item « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' ».
En outre, le médecin conseil a précisé avoir été rendu destinataire le 26 avril 2022 d'une IRM lombaire pratiquée le 17 mai 2022, justifiant ainsi de l'élément extrinsèque requis au regard du certificat médical initial. (2éme Civ. 21 octobre 2021, pourvoi n°20-15.641).
Il résulte de ces éléments que la CPAM justifie de ce que la condition médicale est remplie.
Sur la durée d'exposition
La société [5] soutient que la CPAM ne justifie pas d'une exposition au risque pendant une durée de 5 ans, la date de première constatation de la pathologie ayant été fixée au 24 mars 2021.
En effet, elle ne l'a embauché que le 3 décembre 2018, et si le salarié a indiqué avoir été exposé au risque lorsqu'il travaillait en qualité d'intérimaire, la CPAM s'est contentée de son affirmation.
La CPAM fait valoir que le salarié occupait des fonctions d'ouvrier professionnel VRD au sein de la société [5] spécialisée dans l'aménagement urbain, travaux correspondant à la liste limitative du tableau n° 98.
Il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM que M. [R] avait précédemment travaillé pour le compte de la société [4], ce du 15 octobre 2012 au 30 novembre 2018.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'agent assermenté ne s'est pas contenté des affirmations de l'assuré, puisqu'il s'est procuré l'attestation établie par la société [4] pour Pôle Emploi et qui mentionne que M. [R] a travaillé en qualité de canalisateur et les certificats de travail montant que M. [R] a également occupé des postes de maçon VRD.
Au vu des éléments recueillis, l'agent assermenté a conclu à une exposition de 7 ans, 8 mois et 8 jours.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur les travaux effectués
La société [5] soutient que la CPAM affirme à tort que la liste limitative des travaux est respectée alors qu'à l'occasion d'une seconde demande faite par le salarié, au titre du même tableau, elle a considéré que la condition n'était pas satisfaite.
La CPAM soutient que la nature des travaux confiés par la société [5] répond bien à la liste limitative des travaux.
Elle indique que le rejet de la seconde demande tient simplement au fait qu'elle a été régularisée le 3 octobre 2022, et que les tâches accomplies par le salarié n'étaient plus les mêmes.
Il résulte de l'enquête administrative que M. [R] occupait un poste d'ouvrier professionnel voirie et réseau divers, et qu'il effectuait des tâches de terrassement, de pose des canalisations, d'assainissement et branchement au réseau public, de pose de bordures et de pavés, des travaux de maçonnerie, outre la conduite d'engins.
L'employeur avait estimé le port de charges lourdes à 7 heures par semaine, que la pose de bordure représentait 2 à 3 jours de travail par semaine, qu'il portait des charges d'un poids supérieur à 15 kg, soit des sacs de ciment, des regards et des bidons d'eau.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est par conséquent remplie.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut pas être déduit de la transmission du dossier au CRRMP pour la seconde maladie professionnelle déclarée le 3 octobre 2022, le fait que le salarié n'effectuerait pas des travaux visés par le tableau pour la maladie objet du litige.
En effet, à l'issue des soins et arrêts au titre de celle-ci, le médecin du travail a contre-indiqué le port de charges de plus de 20 kg, limité l'exposition aux vibrations, et l'a déclaré apte aux petits travaux de maçonnerie et à la conduite d'engins, comme le montre l'enquête administrative.
Il est donc évident que les travaux qui ont pu lui être confiés à compter de cette date sont différents.
Le moyen est rejeté.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que la pathologie prise en charge par la CPAM de Roubaix-Tourcoing relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles, et de la déclarer opposable à l'employeur.
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure
La société [5] soutient que la CPAM a manqué au principe du contradictoire, au motif que l'IRM lombaire mentionnée dans la fiche de colloque médico-administratif ne lui a pas été communiquée.
La CPAM oppose que cette pièce, couverte par le secret médical n'est pas communicable.
Sur ce
La CPAM ne saurait être tenue de communiquer une pièce qu'elle ne détient pas. En effet l'IRM est détenue par le service médical et non pas le service administratif.
Par ailleurs, s'agissant d'un élément de diagnostic, l'IRM est une pièce couverte par le secret médical. (2ème Civ.31 mai 2018, pourvoi n°16-24.836)
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de condamner la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Succombant en ses demandes principales, elle ne peut qu'être déboutée de celle qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Dit que la pathologie déclarée par M. [R] le 24 mars 2021 est d'origine professionnelle, et que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing était fondée à la prendre en charge,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de cette pathologie,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,