Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBBG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 713
du 29 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [N]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 26 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [N] avec interdiction de retour,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 octobre 2023 de Monsieur [E] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 25 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 à 16 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [N] faite le 27 novembre 2023 à 15 h 28 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 25 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et contestation sur la langue de l'interprète,
Vu les courriels adressés le 27 novembre 2023 à 17 h 49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 novembre 2023 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles,
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Novembre 2023, à 15 h 28, Monsieur [E] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Novembre 2023 notifiée à 16 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce, Monsieur [E] [N] motive son appel en indiquant que 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté' et 'contrairement à ce qu'affirme la préfecture, je n'ai jamais eu d'interprète en arabe syrien. On m'a toujours notifié en arabe du Maghreb'.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée ainsi que le moyen sur l'absence d'interprète en langue arabe syrienne tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Sur le second moyen, il ressort du dossier que l'interprète en arabe syrien intervenu pour notifier l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier a informé les policiers que l'intéressé ne comprenait ni ne parlait le syrien, mais s'exprimait en langue arabe du Maghreh, ce que conteste l'intéressé dans sa déclaration d'appel, sans apporter d'élément probant à l'appui de cette contestation. Il y a lieu de relever par ailleurs que dans sa déclaration d'appel datée du 27 novembre 2023, Monsieur [E] [N] demande à être assisté à l'audience par un interprète en langue arabe sans autre précision.
Il ressort de ces éléments, que les moyens invoqués par Monsieur [E] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2023 à 9 heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment