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Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-25.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.586

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° G 18-25.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 M. J... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.586 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Pétroles Shell, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société des Pétroles Shell la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes tendant à voir déclarer la société des Pétroles Shell responsable des faits de harcèlement moral commis à son encontre par M. X..., son salarié et de l'avoir condamné à payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « la responsabilité de SPS suppose que soient remplies au moins deux conditions qui font défaut en l'espèce ; que d'une part la responsabilité de SPS en qualité de commettant de M. X... exige que soit démontré un lien de préposition entre M. X... et SPS ; que l'examen des pièces produites ne permet pas de découvrir la preuve de ce lien ; qu'en effet, si le procès-verbal du conseil d'administration du 5 décembre 1986 mentionne bien que M. X..., nommé président directeur général de Cophoc, demeurera salarié de son employeur actuel, le nom de ce dernier n'est pas précisé, et rien ne permet de supposer qu'il s'agit de SPS plutôt que de toute autre entité du groupe Shell ; que d'autre part, la mise en oeuvre de la responsabilité du commettant exige que soit démontrée un fait dommageable imputable au préposé à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires formulées contre M. X... à raison des mêmes faits allégués, devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été définitivement rejetées par l'arrêt précité, lequel a rappelé que M. X... avait été définitivement relaxé des fins d'une poursuite pour entrave à la candidature et aux fonctions de conseiller prud'homme, en sorte qu'était exclu l'examen au fond des faits invoqués concernant les pressions tendant à obtenir de M. P... qu'il démissionne de ses fonctions, de non versement de salaire et de licenciement discriminatoire, et que, s'agissant du dénigrement destiné à briser sa carrière et à lui faire perdre son honneur, de la radiation de la liste des fondés de pouvoir sur proposition de M. X..., l'appelant n'établissait pas la matérialité des faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait été perpétré par M. X..., comme co-auteur de Cophoc ou personnellement, dans le cadre de sa mission de président directeur général ou en dehors de sa mission, en sorte que ses demandes devaient être rejetées ; que s'il est vrai que, faute d'identité de parties et de fondement juridique, cet arrêt n'a pas en lui-même autorité de chose jugée dans les rapports entre SPS et M. P..., même en considérant que SPS vient aux droits de Shell direct ex Cophoc, cet arrêt constitue néanmoins un fait juridique dont SPS est fondée à se prévaloir pour s'opposer aux prétentions de M. P... ; qu'il résulte de cet arrêt, devenu définitif, que M. X... n'a commis aucune faute personnelle à l'égard de M. P..., et la cour, qui en adopte sans restriction les motifs, ci-dessus rappelés pour l'essentiel et auxquels elle renvoie pour leur exposé exhaustif, ne peut que constater que M. P... ne fournit aucun élément de preuve supplémentaire d'un quelconque agissement fautif de M. X... à son égard ; que les demandes de M. P... seront donc rejetées, et la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire est sans objet » ; Et aux motifs adoptés que « l'action présentement engagée par Monsieur P... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, tend à faire juger que la société des Pétroles SHELL SAS est responsable, en qualité de commettant, des agissements prétendument abusifs et constitutifs de harcèlement moral commis à son encontre dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, par Monsieur X..., PDG de la société COPHOC, au motif que celui-ci était sous la subordination de la société des Pétroles Shell SAS, anciennement Shell Française SA, bien qu'il fut détaché en tant que PDG de la société COPHOC ; qu'il ressort des extraits K BIS versés aux débats que la société des Pétroles Shell, créée en 1954, dont le siège social est à Colombes (92) est une entité juridiquement indépendante par sa structure sociétaire, son objet et ses activités, de la société Cophoc, devenue par fusion absorption Shell Direct SAS en 1997, et dont le siège social est à Rognac (13340) ; qu'il n'est nullement démontré que M. X..., qui a été nommé PDG de la société Cophoc par une décision du conseil d'administration de cette société en date du 5 décembre 1986 aurait été également à cette époque salarié de la société des Pétroles Shell, et qu'il aurait été détaché à cet effet par cette société, comme le prétend le demandeur ; que par ailleurs il n'est pas invoqué, et encore moins établi, un lien de préposition entre la société des Pétroles Shell et Monsieur P... ; que la société des Pétroles Shell SAS ne saurait donc être déclarée responsable des agissements prétendument fautifs de M. X... par un artifice de procédure, alors que le seul employeur de M. P... était la société Cophoc devenue Shell direct, contre laquelle M. P... a formé des demandes identiques dont il a été débouté par des décisions ayant force de chose jugée » ; 1°) Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes qui leur sont soumises sans examiner tous les éléments de preuve qui sont versés aux débats ; qu'en rejetant les demandes de M. P... au motif que le lien de préposition entre la société des Pétroles Shell et M. X... n'était pas établi, sans même analyser, serait-ce sommairement, les nombreux documents versés par l'exposant, notamment l'attestation de M. L..., démontrant expressément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors, d'autre part, qu'un jugement n'a force de chose jugée qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif, indépendamment de ses motifs, seraient-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en l'espèce, M. P... avait engagé une action judiciaire à l'encontre de M. X... en lui reprochant des faits de harcèlement moral « perpétrés après la rupture du contrat de travail » ; que l'arrêt de rejet du 20 septembre 2012 portait ainsi sur ces seules demandes ; qu'en l'opposant cependant aux demandes de M. P... tendant à voir sanctionner, dans la présente procédure, les faits de harcèlement moral dont il a été victime pendant la durée de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 26 § 2 de la charte sociale européenne ; Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de l'astreinte ; Aux motifs que « par ordonnance du 28 janvier 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la production par SPS de tout document concernant le contrat de travail de M. X..., et de son supérieur hiérarchique M. Q... ; que SPS indique avoir été dans l'impossibilité de s'exécuter, à raison de l'autonomie de ses filiales, ce qui revient à affirmer qu'elle n'était pas l'employeur de M. X..., qui était salarié d'une de ses filiales ; que force est de constater que rien ne permet de la contredire sur ce point, en sorte que, sans qu'il y ait de motif d'annulation de cette ordonnance, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, en l'absence de tout élément permettant de considérer que la carence de SPS est imputable à la mauvaise foi de cette dernière, laquelle ne peut se présumer ; qu'au demeurant, tout fait dommageable imputable personnellement à M. X... ayant été écarté par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 septembre 2012, la question du lien de préposition entre M. X... et SPS a perdu tout intérêt ; que SPS sera donc déboutée de sa demande tendant à l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance du 28 janvier 2010, et M. P... débouté de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ; que la contestation sur la régularité de la signification de cette ordonnance est sans intérêt ». Alors que tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer aux déclarations d'une partie sans autrement s'expliquer ; qu'en se bornant, pour refuser de liquider l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état à l'encontre de la société des Pétroles Shell afin qu'elle produise tout élément relatif au contrat de travail de M. X..., à se référer aux seules déclarations de la société des pétroles Shell, qui prétendait ne pas être en mesure de s'exécuter, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. P... à une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « l'exposé contenu dans la pièce 41 de SPS, qui recense toutes les procédures ayant opposé les parties sans interruption depuis 1989 et témoigne d'un acharnement procédural incontestable de M. P... contre les sociétés Cophoc, Shell Direct et SPS, alors pourtant qu'il avait obtenu gain de cause sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et la violation du statut protecteur d'un salarié, acharnement sanctionné à plusieurs reprises par des amendes civiles ; que la mise en oeuvre de la présente instance, en parfaite connaissance de son absence totale de chance d'aboutir à la suite de l'arrêt de la cour d'Aix en Provence du 20 septembre 2012, et tout spécialement de la reprise d'une instance qui avait été radiée dans l'attente de cet arrêt, revêt ainsi un caractère abusif, qui justifie la demande de dommages et intérêts de SPS à hauteur de 3 000 euros ». Alors qu'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. P... à verser à la société des Pétroles Shell une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en retenant que l'action engagée devant elle revêtait un caractère abusif ; que la cassation de l'arrêt prononcée sur le premier ou le deuxième moyen fera apparaître que la procédure engagée par M. P... était fondée et entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition de l'arrêt relative aux dommages et intérêts sanctionnant le caractère abusif de la présente procédure.

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