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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-71.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.065

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 2004, M. X... a conclu avec la société Y... courtage européen (la société GCE) un mandat de transmission d'ordres lui permettant d'effectuer des achats optionnels sur le marché des matières premières agricoles par l'intermédiaire de la Banque Refco dans les livres de laquelle il a ouvert un compte le 28 juin 2004 ; qu'après avoir procédé à la liquidation de ses positions, M. X..., soutenant que le contrat conclu avec la société GCE était en réalité un mandat de gestion et reprochant à cette société diverses fautes, a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation des pertes subies ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat de gestion de portefeuille est caractérisé par la maîtrise détenue par le prestataire de services d'investissement, des ordres passés au nom et pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il résultait de la transcription de la communication téléphonique du 25 mai 2005 qu'il était totalement profane et qu'il n'avait jamais pris l'initiative des ordres en réalité passés par la société GCE ; qu'en décidant qu'il s'évinçait seulement de cet appel téléphonique que M. Y... avait indiqué à M. X... qu'il y avait "des initiatives à prendre" et que M. X..., s'apercevant qu'il ne s'agissait pas de gagner mais de perdre le moins possible, avait manifesté sa volonté de récupérer ses 500 000 euros, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de transcription de la communication téléphonique du 25 mai 2005 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le mandat de gestion de portefeuille est caractérisé par la maîtrise par le prestataire de services d'investissement, des ordres passés au nom et pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'importance des ordres passés sur le compte Refco, mise en relation avec son ignorance totale du marché des matières premières agricoles, établissait que c'était en réalité la société GCE qui avait maîtrisé les ordres d'achat et de vente ; qu'en rejetant la demande de requalification de M. X... sans rechercher si la qualité de profane de M. X... n'était pas incompatible avec la quantité des ordres passés sur le compte Refco, qui ne pouvait s'expliquer qu'en présence d'ordres passés par un professionnel averti, ce que M. X... n'était pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil et de l'article 322-67 du règlement général de l'AMF applicable en la cause ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement interprété le sens et la portée des propos ambigus tenus lors de la conversation téléphonique du 25 mai 2005 ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X... a signé en qualité de donneur d'ordres le contrat du 10 juin 2004 valant autorisation pour le prestataire de transmettre pour son compte ses ordres de souscription et paraphé la page du document précisant que ce contrat ne constitue en aucun cas un mandat de gestion et que toutes les opérations transmises par l'intermédiaire de prestataires sont réputées avoir été initiées par le donneur d'ordres, seul responsable de la gestion de son portefeuille ; qu'il retient que M. X... a en outre spécialement signé, en dernière page, la mention selon laquelle le donneur d'ordres demande à la société GCE de le faire bénéficier d'informations et de recommandations d'achat ou de vente sur différents marchés, le donneur d'ordre conservant la totale décision de les utiliser ou non, à ses entiers risques et périls ; que l'arrêt relève encore que la société GCE produit aux débats trente sept copies d'ordres signés et datés par M. X... et retient que les avis de confirmation d'opération précisent clairement que M. X... est le donneur d'ordre et analysent la nature de l'intervention de la société GCE sous la forme unique de l'entremise ; que l'arrêt retient enfin qu'il est dès lors démontré que M. X... avait seulement confié à la société GCE le soin de transmettre pour exécution à la Banque Refco des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers et qu'en raison de la complexité des marchés choisis, il avait opté, en signant le contrat, pour une gestion assistée, mais sans remettre au prestataire le soin d'administrer en son nom les avoirs portés en compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain et rendant inopérante la recherche visée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société GCE n'avait commis aucune faute et d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu, pendant toute la durée de l'exécution du contrat, d'une obligation de conseil envers son client profane ; qu'il doit expliquer le sens et la portée des éléments qu'il lui transmet à titre d'information ; qu'en se limitant au seul examen des mentions des ordres rédigés par la société GCE et adressés à M. X... pour écarter un manquement de cette société à son devoir de conseil, sans rechercher si le prestataire de services d'investissement avait expliqué à M. X... les mentions figurant sur les ordres, difficilement compréhensibles pour un profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, et de l'article 321-46 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation de conseil envers son client profane ; que cette obligation de conseil, qui s'évince de l'obligation plus générale de loyauté contractuelle, se prolonge durant l'exécution du contrat et lui impose notamment de conseiller à son client de changer sa stratégie d'investissement lorsqu'il s'avère que se premiers placements se sont révélés infructueux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société GCE n'avait pas respecté son obligation de prudence et de vigilance à son égard, notamment en ne l'invitant pas à diversifier son portefeuille ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de M. X..., au motif inopérant qu'il avait reçu à l'occasion de chaque ordre des informations utiles sur le marché choisi, sans rechercher si la société GCE lui avait conseillé, après les premières pertes, de modifier sa stratégie d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil et de l'article 321-46 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que le prestataire de services d'investissement investi d'un mandat de transmission d'ordres n'est tenu à ce titre d'aucune obligation de conseil à l'égard de son client ; qu'ayant retenu que M. X... avait conclu avec la société GCE un mandat de transmission d'ordres, la cour d'appel n'avait pas à faire les recherches dès lors inopérantes invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées par celui-ci, hors le cas où il en a connaissance ; Attendu que pour dire que la société GCE n'avait commis aucune faute, l'arrêt retient que le 5 juillet 2004, au moment de la mise en place du compte Refco, M. X... a reçu de la banque une documentation l'informant sur les marchés à terme, les caractéristiques des droits d'option et les risques encourus, qu'il a, en signant la dernière page de ce document, reconnu avoir reçu et compris cette information et qu'à ce titre, il a été informé que les opérations sur les produits de base étaient considérées comme des investissements à risque, qu'il pouvait subir la perte totale de toutes les sommes déposées auprès de son courtier et que le risque limité des achats d'options signifiait qu'il pouvait perdre la totalité de l'investissement si la position était sans valeur ; qu'il relève encore que préalablement à cette information, M. X... a reconnu le 10 juin 2004, en souscrivant le mandat de transmission d'ordres, avoir pris connaissance du règlement de la COB, des règles du marché du MATIF, des règles de la chambre de compensation et des fiches techniques relatives aux contrats traités sur le marché ; que l'arrêt retient enfin qu'en signant l'ensemble de ces documents qui le mettaient en garde contre les risques encourus, M. X... a manifesté que s'il ignorait les mécanismes complexes des marchés des matières premières agricoles qu'il choisissait volontairement à une époque de grande demande des pays émergents, il n'ignorait rien du caractère hautement spéculatif de son projet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que M. X... était averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés des matières premières agricoles ni que la société GCE l'avait, dès la conclusion du mandat de transmission d'ordres, mis en garde contre ces risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalifier le mandat conclu le 10 juin 2004, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalifier le mandat signé entre Patrick X... et la société Georget Courtage Européen le 10 juin 2004 d'avoir dit que la société de courtage n'a commis aucune faute, et d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce qu'il soutient, Patrick X... n'a jamais abandonné à la gestion de la société GCE SA ses actifs financiers ; qu'il a d'abord signé le contrat le 10 juin 2004 en qualité de donneur d'ordres valant autorisation pour le prestataire de transmettre pour son compte ses ordres de souscription ; qu'il a également paraphé la page 1 du contrat dans lequel il est précisé (article 1 : objet) ce « contrat ne constitue en aucun cas un mandat de gestion toutes les opérations transmises par l'intermédiaire de prestataires sont réputées avoir été initiées par le donneur d'ordres seul responsable de la gestion de son portefeuille » ; qu'il a encore spécialement signé en dernière page (dans un encadré très visible) la mention selon laquelle « le donneur d'ordres demande à CGE SA de lui faire bénéficier d'informations sur le cours, les tendances ou/et recevoir des recommandations d'achat ou de vente sur différents marchés, ces recommandations pouvant lui être communiquées par écrit ou par oral, le donneur d'ordres conservant la totale décision de les utiliser ou non et à ses entiers risques et périls » ; que, pour caractériser un mandat de gestion, Patrick X... s'appuie : - sur la transcription d'une conversation téléphonique qu'il situe au mois de mai 2005, dans laquelle selon lui, c'est le PDG de la société, Denis Y... lui-même qui propose les ordres de vente et d'achat à passer, et dans laquelle il lui répond à plusieurs reprises qu'il n'y connaît rien, alors qu'il s'évince seulement de cet appel que d'une part, le professionnel indique au client qu'il y a des initiatives à prendre sur le maïs et qu'il ne faut pas arriver au dernier moment sur ce marché, qui heureusement depuis deux, trois jours frétille un peu…qu'il faut prendre des initiatives de précaution, et que d'autre part, Patrick X..., qui s'aperçoit alors qu'il ne s'agit pas de gagner mais de perdre le moins possible, répond qu'il veut récupérer ses 500.000 euros, ceux qu'il a donnés, et que le reste il s'en fout mais qu'il a tout envoyé à un avocat spécialisé ; - sur l'absence d'ordres écrits alors que la société GCE – SA produit aux débats 37 copies d'ordres signés et datés par Patrick X... qui indiquent tout précisément le montant des investissements, les seuils de rentabilité et les prix de sortie de position, valant ordres de vente ; - sur les avis de confirmation d'opération lesquels précisent pourtant clairement qui est donneur d'ordre (Patrick X...) qui tient le compte (Refco) et analysent, dès la première ligne, la nature de l'intervention de la société GCE SA sous la forme unique de l'entremise ; que, dans ces conditions, il est exactement et suffisamment démontré que Patrick X..., qui avoue avoir déjà joué seul en bourse et avoir perdu, a seulement confié à la GCE SA le soin de transmettre pour exécution à Refco des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers et qu'à cause de la complexité des marchés choisis (matières premières agricoles) il a opté, en signant le contrat, pour une gestion « assistée » mais sans jamais remettre au prestataire le soin d'administrer en son nom les avoirs portés en compte ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification du mandat, pour appréhender la nature réelle de la relation contractuelle liant les parties (cf. arrêt, p. 5 § 8 à 10 et p. 6 § 1 à 8) ; 1°) ALORS QUE le mandat de gestion de portefeuille est caractérisé par la maîtrise détenue par le prestataire de services d'investissement, des ordres passés au nom et pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir qu'il résultait de la transcription de la communication téléphonique du 25 mai 2005 qu'il était totalement profane et qu'il n'avait jamais pris l'initiative des ordres en réalité passés par la société GCE (cf. concl., p. 7) ; qu'en décidant qu'il s'évinçait seulement de cet appel téléphonique que monsieur Y... avait indiqué à monsieur X... qu'il y avait « des initiatives à prendre » et que monsieur X..., s'apercevant qu'il ne s'agissait pas de gagner mais de perdre le moins possible, avait manifesté sa volonté de récupérer ses 500.000 euros, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de transcription de la communication téléphonique du 25 mai 2005 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le mandat de gestion de portefeuille est caractérisé par la maîtrise détenue par le prestataire de services d'investissement, des ordres passés au nom et pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que l'importance des ordres passés sur le compte Refco, mise en relation avec son ignorance totale du marché des matières premières agricoles, établissait que c'était en réalité la société GCE qui avait maîtrisé les ordres d'achat et de vente (cf. concl., p. 5 § 7) ; qu'en rejetant la demande de requalification de monsieur X... sans rechercher si la qualité de profane de monsieur X... n'était pas incompatible avec la quantité des ordres passés sur le compte Refco, qui ne pouvait s'expliquer qu'en présence d'ordres passés par un professionnel averti, ce que monsieur X... n'était pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil et de l'article 322-67 du règlement général AMF applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société de courtage GCE n'a commis aucune faute dans l'exécution du mandat du 10 juin 2004 qui l'unit à Patrick X... et d'avoir débouté Patrick X... de ses demandes indemnitaires, le condamnant à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire AUX MOTIFS QUE, dans la relation économique déséquilibrée qui unit un professionnel en position de supériorité du fait de sa connaissance des mécanismes du marché et un client, profane ou averti, la jurisprudence tend à protéger l'épargnant en tirant de l'article 1147 du Code civil et des lois spéciales applicables aux opérations financières, à la charge exclusive du prestataire, des devoirs d'information, de diligence et de loyauté ; que sur l'obligation d'information, le 5 juillet 2004, au moment de la mise en place du compte Refco, Patrick X... a reçu de la banque une documentation l'informant sur les marchés à terme, les caractéristiques des droits d'option et les risques encourus ; qu'il a signé la dernière page en reconnaissant avoir reçu et compris la déclaration de divulgation des risques et en reconnaissant, du fait qu'il déclarait ne pas avoir d'expérience antérieure sur ce type de négoce, qu'il devait savoir que les opérations sur les produits de base étaient considérées comme une forme d'investissement à risque et qu'il devait réaliser qu'il pouvait subir la perte totale de toutes les sommes déposées auprès de son courtier et que le risque limité des achats d'options signifiait qu'il pouvait perdre la totalité de l'investissement si la position expirait sans valeur ; que préalablement à cette information, Patrick X... avait le 10 juin 2004, en souscrivant le mandat de transmission d'ordres avec GCE SA, reconnu avoir pris connaissance du règlement de la COB, des règles du marché, du MATIF, des règles de la Chambre de compensation et des fiches techniques relatives aux contrats traités sur le marché ; qu'il en a fait une déclaration manuscrite avec renvoi explicite à l'article 8 du contrat ; que toutefois ces documents d'information sont critiqués comme inadaptés à la compréhension d'un épargnant profane ; qu'il est en effet reproché à GCE SA de ne pas avoir correctement apprécié les compétences de son client et de l'avoir entraîné sur un marché réservé à des spéculateurs avisés ; mais que Patrick X... a rempli le 3 mai 2004 la fiche réglementaire de déclaration de compétence en matière de services d'investissement, en déclarant une activité de directeur commercial, en donnant une évaluation de son patrimoine (1.500.000 euros) en avouant une nonconnaissance des différents marchés choisis, une non-connaissance des instruments financiers, en ne donnant en outre ni objectif d'investissement ni indication d'horizon ; que, dans ces conditions, en signant l'ensemble des documents qui le mettaient en garde des risques encourus, Patrick X... laisse démontrer que, s'il ignorait les mécanismes compliqués des marchés des matières premières agricoles qu'il choisissait volontairement à une époque de grande demande de la part des pays émergents, il n'ignorait rien du caractère hautement spéculatif de son projet, et de la nécessité de recevoir de la part de GCE SA (ce qu'il a su spécialement demander) une prestation comprenant « recommandation, exécution et transmission des ordres » pour un prix global (commission) strictement arrêté (52 $ et 105 $ selon l'ordre) ; que, sur l'obligation de conseil, la société GCE SA a produit aux débats des ordres signés par Patrick X... dont la lecture démontre qu'ils renferment eux-mêmes un ensemble d'informations utiles sur le marché choisi ; qu'ainsi par exemple sur le marché de Chicago, pour le blé, il est indiqué en même temps que la quantité optionné, le coût de l'investissement total ainsi que le calcul du seuil de rentabilité ; qu'ainsi encore, l'ordre est libellé avec la mention « suite à notre discussion », de telle sorte que la position de sortie est indiquée, avec un prix arrêté tenant compte de la rentabilité acquise, soit dans le cas servant d'illustration un prix à 0,27 pour un seuil de rentabilité atteint à 0,24 ; qu'ainsi enfin, l'ordre reste accompagné d'un graphique d'indication de tendance à 6 mois ; que, dans ces conditions, à supposer que Patrick X... ait suivi aveuglément les recommandations du professionnel au moment des prises de position, rien dans le conseil prodigué n'apparaît anormal ou inapproprié, de nature à qualifier une faute, face à l'aléa du marché et à la conjoncture troublée de la période ; que, sur l'obligation de vigilance et de loyauté, selon le tribunal, l'obligation de loyauté emporte un devoir d'objectivité et de mise en garde face aux pertes répétées subies par l'entremise de la société GCE SA laquelle n'a jamais mis en garde Patrick X... par rapport à la stratégie qu'elle lui a unilatéralement imposée et laquelle a, de surcroît, tiré le plus grand profit des opérations passées en percevant de substantielles commissions sur des opérations subies à pertes par son client ; mais que la loyauté de l'intermédiaire s'entend de la seule connaissance qu'il doit donner à son client de tout événement, interne ou externe, venant modifier la nature des opérations confiées ou la qualité des intervenants financiers, mais en aucun cas de la mise en garde sur le risque spéculatif lorsque celui-ci est de l'essence même du marché choisi par le client ; qu'en l'espèce, Patrick X... ne s'est jamais plaint de la mauvaise qualité des recommandations prodiguées par GCE SA tout au long de l'année 2004 ; sa critique de l'opportunité des ordres transmis s'est arrêtée à la période de mai 2005 à juillet 2005, période où, contraint de limiter les pertes, il a finalement choisi de tout clôturer, entraînant une perte sèche de ses capitaux ; qu'ainsi, le devoir de loyauté et de vigilance ne venant pas garantir contre les risques du seul marché, Patrick X... ne saurait, sans excès, invoquer le non-respect de ce devoir pour expliquer ses pertes purement spéculatives » (cf. arrêt, p. 6 § 9, p. 7 et 8). 1°) ALORS QUE l'existence et l'étendue de l' obligation de mise en garde à la charge du prestataire de service d'investissement dépend de la qualité de profane ou d'opérateur averti de son client ; que le juge est par conséquent tenu de se prononcer sur la qualité du client du prestataire avant de rechercher si ce prestataire a accompli son obligation d'information et de mise en garde ; qu'en l'espèce, pour considérer que monsieur X... avait été informé par la société GCE des risques liés à l'investissement sur le marché très instable des matières premières agricoles, la cour d'appel a retenu que monsieur X... avait signé une déclaration de divulgation des risques lors de la mise en place du compte REFCO, avait reconnu avoir pris connaissance d'informations générales sur le fonctionnement des marchés sur lesquels son investissement était effectué, et n'aurait rien ignoré du caractère spéculatif de son projet (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer clairement sur la qualité d'investisseur profane ou averti de monsieur X..., préalable nécessaire pour déterminer l'étendue de l'obligation d'information et de mise en garde de la société GCE à son égard, monsieur X... faisant valoir qu'il était totalement profane et qu'il aurait donc dû être mis en garde sur les risques particuliers d'une spéculation boursière sur le marché des matières premières agricoles, ce qui n'a pas été le cas (concl., p. 8 et 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard des articles 1135 et 1147 du Code civil, et l'article 321-46 du Règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE, le prestataire de service d'investissement est tenu d'une obligation de mise en garde envers son client profane ; qu'il doit notamment, lorsque ce client souhaite investir sur un marché spéculatif, l'informer, au moment de la signature du mandat, des risques particuliers liés à un tel investissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que monsieur X... avait été informé des risques liés à l'investissement sur le marché très instable des matières premières agricoles, la cour d'appel a retenu que monsieur X... avait signé, lors de la souscription du compte Refco le 5 juillet 2004, c'est-à-dire après la signature du mandat confié à la société GCE le 10 juin 2004, une déclaration de divulgation des risques par laquelle il reconnaissait avoir conscience qu'il procédait à un investissement à risque ; qu'en se prononçant ainsi, au vu d'un document postérieur à la signature du mandat et émanant d'un tiers à ce contrat, par un motif impropre à caractériser la bonne exécution, par la société GCE, de son obligation de mise en garde au moment de la conclusion du mandat, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil, et l'article 321-46 du Règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE, le prestataire de service d'investissement est tenu d'une obligation de mise en garde envers son client profane ; qu'il doit notamment, lorsque ce client souhaite investir sur un marché spéculatif, l'informer des risques particuliers liés à un tel investissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que monsieur X... avait été informé des risques liés à l'investissement sur le marché très instable des matières premières agricoles, la cour d'appel a retenu que monsieur X... avait souscrit le « mandat de transmission d'ordres » avec la société GCE en reconnaissant, dans un article 8, avoir pris connaissance du règlement de la COB, des règles du marché du MATIF, des règles de la Chambre de compensation et des fiches techniques aux contrats traités sur le marché, et en indiquant par une mention manuscrite avoir pris connaissance des documents mentionnés à l'article 8 du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces éléments étaient de nature à éclairer monsieur X... sur le risque particulier lié à des opérations d'investissement sur le marché des matières premières agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil, et l'article 321-46 du Règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE le prestataire de service d'investissement est tenu, pendant toute la durée de l'exécution du contrat, d'une obligation d'une obligation de conseil envers son client profane ; qu'il doit expliciter le sens et la portée des éléments qu'il lui transmet à titre d'information ; qu'en se limitant au seul examen des mentions des ordres rédigés par GCE et adressés à monsieur X... pour écarter un manquement de cette société à son obligation de conseil, sans rechercher si le prestataire de services d'investissement avait expliqué à monsieur X... les mentions figurant sur les ordres, difficilement compréhensibles pour un profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil, et l'article 321-46 du Règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable en la cause ; 5°) ALORS QUE le prestataire de service d'investissement est tenu d'une obligation d'une obligation de conseil envers son client profane ; que cette obligation de conseil, qui s'évince de l'obligation plus générale de loyauté contractuelle, se prolonge durant l'exécution du contrat et lui impose notamment de conseiller à son client de changer sa stratégie d'investissement lorsqu'il s'avère que ses premiers placements se sont révélés infructueux ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que la société GCE n'avait pas respecté son obligation de prudence et de vigilance à son égard, notamment en ne l'invitant pas à diversifier son portefeuille (cf. concl., p. 11 § 8 à 10) ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de monsieur X..., au motif inopérant qu'il avait reçu à l'occasion de chaque ordre des informations utiles sur le marché choisi, sans rechercher si la société GCE lui avait conseillé, après les premières pertes, de modifier sa stratégie d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil, et l'article 321-46 du Règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable en la cause.

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