Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/00347 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUFA
Du 16 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Mme Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Martine MOUSSEAU, greffier placé
ENTRE :
S.A.R.L. LUMAFRAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192
DEMANDERESSE
ET :
Maître [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par la SARL LUMAFRAN à l'encontre d'une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles le 2 décembre 2022 qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société LUMAFRAN et fixé les honoraires dus par cette dernière à la somme de 10 381,36 euros HT sous déduction des provisions d'ores et déjà versée à hauteur de 8000€ HT, laissant un solde de 2 2381,36 euros HT soit 2857,63 euros TTC.
À l'audience de la cour,
La SARL LUMAFRAN, appelante était représentée par Maître Dorothée BARBIER de CHALAIS qui a développé des conclusions déposées à l'audience tendant à l'infirmation de la décision entreprise.
Elle demande à la cour de déclarer la demande de taxation d'honoraire formé le 8 août 2022 par la SELARL JURIS ACT prescrite et irrecevable, à titre subsidiaire l'annulation de la convention d'honoraire du 6 janvier 2016 pour vice du contentement et le débouté la SELARL JURIS ACT de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire de constater que les honoraires versés à hauteur de 8000 € HT rémunérent l'ensemble des diligences réellement accomplies et en toute hypothèse condamner la SELARL JURIS ACT à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose à cette fin que le point de départ de la prescription est la fin de la mission par révocation du mandat de postulation et qu'ainsi la demande est prescrite ; que subsidiairement la convention n'a pas lieu à s'appliquer en raison de l'existence d'un vice du consentement.
*
Maître [H] [I], intimée présente en personne membre de la SELARL JURIS ACT a développé des conclusions remises à l'audience tendant à la confirmation de la décision contestée, demande à la cour de dire que la demande de taxation formée le 5 août 2022 n'est pas prescrite ni excessive au regard des services rendus et du résultat obtenu et la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a dit que la SARL LUMAFRAN est débitrice d'un honoraire de résultat, en conséquence condamner cette dernière à lui verser 1a somme de 6457,90 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'appel interjeté le 23 décembre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 2 décembre 2022 se trouve recevable pour avoir été formé dans le mois de la décision ;
Considérant que la demande de taxation d'honoraire présentée par la SELARL JURIS ACT Île-De-France représentée par Maître [H] [I] a été transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles le 8 août 2022 ;
Qu'elle y exposait avoir été chargé par la SARL LUMAFRAN de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en recouvrement à la suite de l'accomplissement de travaux importants de rénovation immobilière; qu'un jugement était intervenu allouant à sa cliente la somme de 97 784 € ; qu'elle avait poursuivi la procédure en appel initiée par la partie adverse puis, avait été relevée de sa mission à l'exception de la postulation, le surplus du dossier étant suivi par un avocat du barreau de PARIS Maître [O] [Z] ; que la première convention d'honoraires concernait la 1re instance et prévoyait un honoraire forfaitaire de 1500 € HT outre un honoraire de résultat, la seconde datée du 6 janvier 2016 visant le suivi des procédures devant les juridictions compétentes amenées à statuer sur le litige ( y compris la première instance) et prévoyant en son article 3 que l'honoraire était forfaitisé à 5000 € HT soit 6000 € TTC outre un honoraire de résultat de 5,5 % HT portant sur les sommes obtenues ; qu'elle ajoutait avoir perçu la somme de 8000 € TTC à titre de provision et qu'il restait dû une somme de 6457,90 euros TTC ( facture du 8 décembre 2017) représentant les 5 % hors-taxes correspondant à l'honoraire de résultat, le montant global s'élevant à 14 251,30 euros TTC;
Considérant qu'en réponse, la SARL LUMAFRAN soulève l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription, le mandat ayant pris fin selon elle le 20 avril 2016 et affirme que de surcroît la convention d'honoraire aurait été obtenue dans les conditions déloyales outre les graves manquements dans la conduite du mandat initialement confié, justifiant la saisine d'un avocat sur Paris. Elle soutient enfin que les honoraires déjà versés apparaissent injustifiés au regard des services rendus ;
*
Considérant qu'il n'appartient pas au Premier président saisi en matière de contestations d'honoraires d'avocat de porter un jugement sur la qualité du travail effectué et sur les éventuelles manquements prétendus tant dans la stratégie choisie que dans l'accomplissement de la mission, son rôle se bornant à constater que les diligences dont il est demandé paiement ont été réellement effectuées ; qu'ainsi l'argument portant sur les graves manquements dans la conduite du mandat ne saurait être retenu ;
Considérant, comme l'a fort justement retenu le bâtonnier, que la cour se trouve saisie de la seconde convention d'honoraire en date du 6 janvier 2016, (la première ayant de fait englobée par la seconde qui fait référence à la première instance) qui donnait missions à la SELARL JURIS ACT d'assurer la postulation devant la cour d'appel ; qu'elle précisait en son article 3 que l'honoraire était forfaitisé à 6000 € TTC outre l'honoraire de résultat de 5,5% HT sur les sommes obtenues ;
Considérant que les arguments présentés par la SARL LUMAFRAN quant à la nullité de la convention d'honoraire obtenue selon elle par un abus de confiance ne sauraient être retenus, aucun des arguments avancés ne présentant un caractère pertinent tant en ce qui concerne les éléments rapportés qui s'analysent en une critique du travail effectué qu'en ce qui concerne le fait que cette convention d'honoraire aurait été signée par Maître [K] [J] qui ne justifierait pas de sa qualité de mandataire de la SELARL ; qu'ainsi la nullité de la convention d'honoraire signée n'est pas démontrée et doit recevoir application ;
Considérant sur la prescription que la convention d'honoraire signé le 6 janvier 2016 prévoyait que l'honoraire de résultat de 6000 € TTC comportait la procédure devant le tribunal de Grande instance, la prise d'hypothèque judiciaire, référé la procédure d'appel et un honoraire de 5,5 % de résultat calculé sur le profit pécuniaire réalisé par le client ; qu'ainsi la SELARL JURIS ACT se trouvait toujours missionnée jusqu'au 27 novembre 2017, date à laquelle elle a transmis le dossier à Me [O] [Y] pour exécution ( courrier de cet avocat du 29 mai 2017 dans lequel elle insiste sur le fait que son intervention a été limitée) ;
Considérant qu'un jugement est intervenu le 16 janvier 2014 allouant à la société LUMAFRAN la somme de 97 847 € TTC, décision confirmée par un arrêt en date du 18 septembre 2017 signifié le 27 septembre 2017 ; qu'à compter de cette date la SELARL JURIS ACT ÎLE-DE-FRANCE pouvait prétendre percevoir un honoraire de résultat lorsque la décision serait définitive ;
Considérant qu'il résulte de l'article L2 118'2 du code de la consommation que concernant la demande faite par un avocat en fixation d'honoraires la prescription à l'encontre d'un particulier personne physique est de 2 ans mais que ce délai abrégé de prescription n'est pas applicable à l'action exercée par un consommateur à l'encontre d'un professionnel ; qu'en l'espèce la SARL LUMAFRAN doit être considérée comme un professionnel pour laquelle la prescription est de 5 ans, le point de départ de celle-ci étant la date à laquelle le mandat a pris fin ;
Considérant que la SELARL JURIS ACT était investie dans un 1er temps de la double mission, la 1re ayant pris fin lors de la transmission du dossier à Maître [O] [Z], la seconde limitée à la postulation n'ayant pris fin que le 8 décembre 2017 lorsque le dossier a été transmis justement à Maître [O] [Z] ; considérant dès lors que c'est à cette date, 8 décembre 2017 qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription, et que dès lors la requête en taxation des honoraires ayant été présentée le 8 août 2022, le délai de 5 ans n'était pas encore écoulé et la demande recevable ;
Considérant que la convention d'honoraire prévoyait une somme forfaitisée de 5000 € hors-taxes soit 6000€ TTC que l'honoraire de résultat de 5,5 % des sommes obtenues justifient qu'il soit fait droit à la demande de la SELARL JURIS ACT sa mission ayant été remplie ;
Considérant ainsi que c'est à juste titre et après un examen approfondi des pièces qui lui étaient présentées que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles a rejeté l'exception d'irrecevabilité et les demandes présentées par la SARL LUMAFRAN, et a condamné cette dernière a verser le solde des honoraires dus soit 2857,63 € TTC après avoir fixé les honoraires globalement dus à la somme de 10 381,36€ HT soit 12457,63€ TTC et retranché la provision de 8000 € HT soit 9600€ TTC ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC au bénéfice de l'appelante qui succombe ;
Considérant que la décision déférée est confirmée, les dépens étant laissés à la charge de l'appelante qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat, délégué par le premier président,
- REJETTE l'exception d'irrecevabilité présentée par la SARL LUMAFRAN
- DIT que la mission du cabinet JURIS ACT a pris fin le 27 novembre 2017 et que la prescription n'était pas acquise
- CONFIRME la décision déférée.
- LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
Dit qu'en application de l'article 17 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception,
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance,
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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