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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.993

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble hameau du Nota, 20137 Porto-Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la société Soficim, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'Union des assurances de Paris, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels la société Soficim a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 1999) de dire que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de leur accorder des délais de grâce ; Mais attendu qu'après la publication du commandement de saisie immobilière, le juge de la saisie est seul compétent pour prononcer la suspension des poursuites ; Et attendu qu'ayant constaté que le juge de l'exécution saisi de la demande des époux X... après la délivrance du commandement n'avait pas encore statué à la date de la publication de cet acte, l'arrêt, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, se trouve, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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