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Cour de cassation, 07 août 1995. 95-80.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.270

Date de décision :

7 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 16 décembre 1994, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats et recel, et a porté à 18 ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 249 et 250 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'assises était composée, outre le président, de Mme Geneviève A..., premier juge au tribunal de grande instance de Marseille et de Mme Fabienne X..., juge au tribunal de grande instance de Marseille, tous deux délégués au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 octobre 1994, et désignés par la même ordonnance en qualité d'assesseurs en remplacement de deux magistrats du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, la cour d'assises comportant également comme assesseur suppléant M. Guy Z..., délégué au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par ordonnance en date du 25 octobre 1994 ; "alors que le premier président peut déléguer des juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel ; que si un magistrat, dès lors qu'il a été régulièrement délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, a qualité pour être aussitôt désigné comme assesseur à la cour d'assises, c'est à condition que la délégation dont il a été l'objet soit faite pour exercer des fonctions au sein du tribunal et non pas exclusivement en vue d'être assesseur à la cour d'assises ; qu'il résulte de l'examen des ordonnances de délégation que Mmes Geneviève A... et Fabienne X..., et Guy Z..., n'ont pas été délégués au tribunal d'Aix-en-Provence pour exercer des fonctions judiciaires à ce tribunal, mais exclusivement pour leur permettre d'être désignés comme assesseurs à la cour d'assises ; qu'il s'agit-là d'un détournement de procédure, voire d'un excès de pouvoir, que les délégations litigieuses étaient donc irrégulières et que par voie de conséquence, la composition de la cour d'assises l'était" ; Attendu qu'en constatant par les ordonnances critiquées que les effectifs du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence étaient insuffisants pour assurer le fonctionnement de la cour d'assises et en déléguant, par les mêmes ordonnances, trois magistrats du tribunal de grande instance de Marseille dans le seul but de pallier cette insuffisance, le premier président de la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas excédé ses pouvoirs ; Qu'en effet, selon l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; Qu'il résulte de l'article 249 du Code de procédure pénale, que les juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ont vocation à participer au traitement du contentieux de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen est infondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M.. Guy Z..., juge au tribunal de grande instance de Marseille, désigné comme assesseur suppléant, a participé aux audiences de la cour d'assises ; que le procès-verbal des débats est muet sur le point de savoir s'il a participé ou non aux délibérations de la Cour et du jury ; qu'en effet, si le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné l'ordre de conduire les jurés supplémentaires dans la salle à eux réservée, il mentionne seulement que la Cour et les 9 jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations, sans mentionner si M. Guy Z... s'est retiré avec la Cour et le jury, ou s'il s'est retiré dans un local séparé ; que, le procès-verbal des débats mentionnant que la cour d'assises composée de M. Daniel Trille, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence président, de Mme Geneviève A..., premier juge au tribunal de grande instance de Marseille, de Mme Fabienne X..., juge au tribunal de grande instance de Marseille, et de M. Guy Z..., juge au tribunal de grande instance de Marseille, désigné en qualité d'assesseur suppléant, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que la mention selon laquelle la Cour et les 9 jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations, n'implique pas que M. Guy Z... s'est retiré avec la Cour ; "alors que s'il peut être adjoint aux deux assesseurs composant la Cour un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire ; que les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences mais ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises" ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile pour sa défense, que M. Guy Z..., assesseur suppléant, se soit retiré avec la Cour pour délibérer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et les jurés ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-08-07 | Jurisprudence Berlioz