Texte intégral
MINUTE N° 24/610
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02630 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMSJ
Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTERVENANT FORCE
M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, assigné à personne le 22 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SASU [9] a fait l'objet, le 12 janvier 2015, d'un contrôle de l'inspection du travail qui a constaté, sur un chantier de toiture, que travaillaient pour le compte de cette société, outre son gérant M. [S] [E], deux personnes dont le nommé [P] [X]. Estimant d'une part que celui-ci n'était pas comme il le prétendait un auto-entrepreneur mais qu'il travaillait en réalité sous la subordination de la société, l'inspecteur a relevé à l'encontre de celle-ci le délit de travail illégal par dissimulation de salariés et à l'encontre de M. [X] le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Au vu de ce procès-verbal, l'Urssaf d'Alsace a notifié à la société un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et l'a mise en demeure de régler la somme de 21 989 euros dont 16 074 euros de cotisations redressées, 1 896 euros de majorations de retard et 4 019 euros de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. La société a contesté la mise en demeure d'abord devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a rejeté son recours le 10 octobre 2016, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin qui, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 24 août 2020, a :
- dit que le redressement était injustifié ;
- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- rejeté la demande reconventionnelle de l'Urssaf en paiement des sommes réclamées ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'Urssaf n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre la société et M. [X].
Sur appel de ce jugement formé par la société [9], la cour, par arrêt avant dire droit du 7 septembre 2023, a :
- déclaré l'appel recevable ;
- invité l'Urssaf à faire citer en intervention M. [X] pour l'audience du 5 octobre 2023 ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à cette audience ;
- dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation pour l'audience de renvoi ;
- dit que les parties et l'intervenant devront déposer leurs conclusions et pièces quinze jours avant l'audience ;
- réservé sur le surplus et sur les dépens.
Le nouvel examen de l'affaire a ensuite été renvoyé à l'audience du 23 mai 2024.
Par conclusions en date du 12 juillet 2022, l'Urssaf demande à la cour de :
- appeler M. [X] en la cause ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- entériner la décision de la commission de recours amiable ;
- valider la mise en demeure du 20 juin 2026 pour un montant de 21 989 euros ;
- condamner la société à lui payer cette somme ;
- rejeter la demande formée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute autre demande.
L'appelante soutient que M. [X], en dépit du statut d'auto-entrepreneur allégué, était en réalité placé envers la société [9] dans une situation de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail, ainsi que le montre un faisceau d'indices convergents.
A cet égard, elle fait valoir que le statut d'auto-entrepreneur de M. [X] est manifestement fictif, sa relation avec la société [9] caractérisant en réalité un contrat de travail ; que M. [X], comme l'autre personne travaillant sur le chantier pour la société le 12 janvier 2015, s'est présenté comme auto-entrepreneur, mais que son compte d'auto-entrepreneur avait été radié le 30 juin 2013, faute d'avoir déclaré un chiffre d'affaire depuis deux ans,, bien qu'il ait déclaré avoir continué à travailler soit directement auprès de ses clients, soit en sous-traitance pour M. [E] ; que la qualification juridique de la relation de travail échappe à la volonté des parties ; que s'agissant de l'extrait INSEE de situation au répertoire SIRENE du 3 février 2014, la présomption de non-salariat des personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés et à d'autres registres tels que le répertoire des entreprises et des établissements, énoncée à l'article L. 8221-6 du code du travail est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en outre cet extrait du répertoire SIRENE est inopérant comme antérieur au chantier contrôlé, et ce d'autant que M. [E] a reconnu « n'avoir procédé à aucune vérification de la situation de M. [X], celui-ci étant un ami » ; que M. [X] était sous la subordination juridique de la société puisque le document intitulé « contrat de sous-traitance » ne mentionne pas de tâche spécifique et prédéfinie à accomplir et indique seulement « Le sous-traitant exécutera les travaux confiés par notre entreprise pour une durée de 15 jour », ce dont il résulte que le prétendu sous-traitant reçoit ultérieurement les ordres et directives nécessaires ; que le contrat prévoit que les travaux non-conformes devront être repris et que les travaux refusés pour non-conformités seront susceptibles de pénalités ; qu'ainsi le lieu de travail et d'exécution est défini par le donneur d'ordre ; qu'en outre le matériel est fourni par la société, ainsi que M. [X] l'a expliqué lors d'un contrôle ; que les factures ne détaillent pas les prestations effectuées, ni même le chantier concerné, ne précisent que le nombre d'heures effectuées, et le prix unitaire correspond au montant facturé pour une heure de travail ; qu'il s'agit ainsi d'une facturation de main d''uvre et non de service ; que M. [X] n'assume aucun risque économique ; que la société ne dispose par ailleurs d'aucun salarié et réalise ses chantiers uniquement en appelant des auto-entrepreneurs pour s'affranchir des charges fiscales et sociales afférentes au salariat.
L'appelante ajoute que la société a commis le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, prévu à l'article L. 8221-15 du code du travail ; que la constatation de ce délit justifie le redressement des cotisations indépendamment de l'existence ou de l'absence d'intention frauduleuse de la part de l'employeur et qu'au demeurant, le pénal tenant le civil en l'état, le fait que le dossier ait été initialement orienté par le parquet vers une alternative aux poursuites, quand bien même le dossier aurait été rouvert et serait en attente de décision, montre que le gérant de la société [9] a été reconnu coupable de l'infraction de travail dissimulé.
Par conclusions en date du 16 mai 2023 la société [9] demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé ;
- confirmer le jugement ;
- débouter l'Urssaf de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
L'intimée soutient d'abord que l'Urssaf n'apporte pas la preuve du lien de subordination, qui est contredit par les circonstances suivantes : M. [X] connaissait son métier et n'avait pas besoin d'instructions ; il se présentait sur le chantier aux heures qui lui convenaient, en fonction de ses autres chantiers ; M. [E] ne contrôlait pas son travail et se bornait à en vérifier la conformité après exécution ; le lien de subordination ne se déduit pas de la facturation au taux horaire ; il est normal que le lieu d'exécution et la durée de la prestation soient définis par l'entreprise générale qui a conclu le contrat avec le client ; M. [X] assumait un risque économique en fonction de chantiers qu'il parvient à obtenir ; le tarif de 150 euros de l'heure est supérieur au coût horaire d'un salarié, charges comprises ; la société recourrait également à des apprentis et à des intérimaires ; la société ignorait que M. [X] avait cessé son activité et ne payait aucune cotisation ; elle avait même obtenu un certificat d'inscription ; le lien d'amitié entre le gérant de la société et M. [X] excluait la crainte d'une tromperie ; ce même lien exclut toute subordination ; la société n'avait aucun pouvoir de direction ni de sanction ; l'imprécision des contrats de sous-traitance et des factures n'induit pas le lien de subordination, le lien d'amitié excluant la nécessité de tout écrire.
L'intimée ait ensuite valoir qu'elle n'a pas commis le délit de travail dissimulé, faute de lien de subordination et faute d'intention de dissimulation.
À l'audience du 23 mai 2024, à laquelle M. [X] n'a pas comparu bien que cité à sa personne, les autres parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge par des motifs que la cour adopte, la fourniture d'un travail par M. [X] à la société [9] sont établies et seul reste discutée l'existence eux d'un lien de subordination, dont la preuve est à la charge de l'Urssaf.
L'analyse des divers documents et factures versées aux débats montrent que M. [X], inscrit le 20 juin 2011 au registre des entreprises d'Alsace comme prestataire en travaux de couverture par éléments exerçant sous l'enseigne [6], puis radié à compter du 30 juin 2013 en raison de l'absence de tout chiffre d'affaire déclaré au cours des deux années précédentes, a cependant continué à travailler au cours de l'année 2013 et de l'année 2014, soit comme sous-traitant pour des entreprises telles que [7] ou [8], soit pour des clients particuliers. Les factures qu'il a émises pour le chantiers correspondants sont précises et détaillées quant à la nature de la prestation fournie et quant au calcul du prix facturé.
Dans le même temps, M. [X], toujours sous l'enseigne [6], a adressé de nombreuses factures a la société [9], qui, à la différence des précédentes, ne précisent jamais la nature technique de la prestation fournies et se bornent à indiquer, qu'elles portent sur une « prestation de service », sans plus de détail, facturée 150 euros l'unité et pour des quantités généralement de l'ordre d'une douzaine. La société admet qu'il s'agissait d'une facturation à l'heure.
Il en va de même des factures relatives au chantier litigieux, à cette différence qu'est également produit aux débats un contrat de sous-traitance relatif à ce chantier. Mais ce contrat n'est pas plus explicite sur la nature des prestations à fournir par le sous-traitant, renvoyant à des conditions particulières qui ne sont pas produites.
Pourtant, les factures émises au titre du même chantier litigieux par l'autre personne qui travaillait sur les lieux le jour du contrôle pour la société [9], M. [B] [V], précisent l'objet de la prestation à fournir et détaillent les éléments de prix..
Il résulte de cette anomalie propre aux factures émises par M. [X] envers la société [9] que les prestations qu'il fournissait à celle-ci n'étaient pas définies par un contrat écrit préalable, le contrat de sous-traitance étant muet sur ce point, qu'elles étaient donc définies verbalement, et qu'elles n'étaient pas suffisamment identifiées pour être ensuite précisées sur les factures. Ces circonstances inhabituelles constituent un indice du fait que M. [X] recevait des consignes sur le chantier et se trouvait ainsi sous la subordination de la société [9].
Par ailleurs, il est constant que M. [X] n'apportait aucun matériel sur les chantiers, tout comme M. [V], ainsi que celui-ci l'a indiqué sur ses propres factures. Cette circonstance constitue un second indice de subordination, en ce que le prestataire n'apparaît pas avoir été indépendant dans le choix du matériel utile à ses prestations.
Il est en revanche indifférent que le contrat de sous-traitance prévoie des sanctions en cas de non-conformité de la prestation, une telle stipulation étant habituelle dans les contrats de sous-traitance et n'étant donc pas significative de la subordination propre au contrat de travail.
Il est de même indifférent que M. [X] ait continué à travailler malgré sa radiation du registre des entreprises, cette circonstance n'induisant pas qu'il l'ait fait sous la subordination de la société [9], mais seulement qu'il a poursuivi son activité sans en remplir les conditions légales.
Il est encore indifférent de savoir si le gérant de la société [9] connaissant cette situation irrégulière, l'existence d'un lien de subordination étant tout autant possible envers une personne à l'activité déclarée qu'envers une personne dont l'activité est dissimulée.
De même, le fait que la société obtienne de nombreux marchés sans déclarer de salariés et en employant seulement quelques apprentis ou intérimaires n'induit pas qu'elle ait nécessairement fonctionné avec des salariés dissimulés plutôt qu'avec des sous-traitants.
De même encore, le fait que M. [E], gérant de la société, ait été présent sur le chantier en même temps que ses deux sous-traitants prétendus lors du contrôle, n'implique pas qu'il était là pour leur donner des ordres plutôt que pour accomplir sa propre part de travail ou pour contrôler la conformité des prestations fournies par les sous-traitants.
Enfin, il ne peut être retenu que M. [X] n'assumait aucun risque économique, alors qu'il assumait celui de ne pas être payé en cas de prestations non-satisfaisantes.
Ainsi, la cour ne peut retenir que deux indices de subordination, ce qui est trop peu pour constituer un faisceau d'indices convergent valant preuve certaine de ce lien. Il subsiste donc sur ce point un doute qui empêche de retenir l'existence d'un contrat de travail et qui justifie la confirmation du jugement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 24 août 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf d'Alsace aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président de chambre