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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/05212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05212

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/05212 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF5O [9] C/ [H] [C] [D] [G] [A] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2021 Décision attaquée : Arrêt Juridiction : Cour d'Appel de RENNES Références : 19/00231 **** DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : LA [10] [Adresse 5] [Localité 1] non représentée, dispensée de comparution ( INTIMEE dans l'affaire RG 19/00231 ) DEFENDERESSES A LA REQUÊTE : Madame [H] [C] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparution ( APPELANTE dans l'affaire RG 19/00231 ) Madame [D] [G] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparution ( APPELANTE dans l'affaire RG 19/00231 ) Madame [A] [F] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparution ( APPELANTE dans l'affaire RG 19/00231 ) ********* EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 15 décembre 2021, la présente cour a : - réformé le jugement ; - dit que le dispositif se substituera à celui du jugement ; Statuant à nouveau, - débouté les appelantes de leurs demandes de nullité des procédures de recouvrement ; - condamné Mme [C] à payer à la [10] (la [8]) au titre des indus d'indemnités kilométriques la somme de 1957,20 euros ; - condamné Mme [C] à payer à la [8] au titre de prescriptions antidatées, surchargées ou d'actes non prescrits : * la somme de 1351,20 euros (afférente à des soins prodigués à M. [E] du 8 juin 2015 au 29 janvier 2016), * la somme de 112 euros (afférente à des soins prodigués à M. [Z] 29 juin 2015 au 2 août 2015), * la somme de 751,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [T] du 16 juillet 2015 au 21 décembre 2015), * la somme de 297,30 euros (afférente à des soins prescrits à Mme [S] entre le 21 janvier 2015 et le 29 mars 2015), * la somme de 98,60 euros (afférente à des soins prescrits à Mme [S] entre le 16 juin 2015 au 20 juillet 2015), * la somme de 39,30 euros (afférente à des soins prescris à M. [M] entre le 4 août 2015 et le 2 février 2016), * la somme de 460,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [W] entre le 11 janvier 2017 au 20 février 2017), * la somme de 474,20 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [J] entre le 23 février 2015 et le 8 mai 2017), * la somme de 126 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [P] entre le 7 novembre 2016 et le15 mai 2017), * la somme de 237,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [U] entre le 9 janvier 2015 et le 19 février 2015), * la somme de 3 100,78 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [U] entre le 20 février 2015 au 29 juin 2016), soit une somme de 7 049,78 euros. - condamné Mme [C], Mme [G] et Mme [F] à payer in solidum à la [8] la somme de 1 076, 59 euros ; - condamné Mme [G] à payer à la [8] au titre des indus d'indemnités kilométriques la somme de 322,35 euros; - condamné Mme [G] à payer à la [8] au titre de prescriptions antidatées, surchargées ou d'actes non prescrits : * la somme de 503,32 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [W] entre le 11 janvier 2017 au 20 février 2017), * la somme de1 006,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [J] entre le 23 février 2015 et le 8 mai 2017), * la somme de 83,60 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [P] entre le 7 novembre 2016 et le15 mai 2017), soit une somme de 2 560,77 euros. - condamné Mme [F] à payer à la [8] au titre des indus d'indemnités kilométriques la somme de 2 409,40 euros; - condamné Mme [F] à payer à la [8] au titre de prescriptions antidatées, surchargées ou d'actes non prescrits : * la somme de 2000,95 euros (afférente à des soins prodigués à M. [E] du 8 juin 2015 au 29 janvier 2016), * la somme de 395,92 euros (afférente à des soins prodigués à M. [R] du 29 juin 2015 au 17 janvier 2016), * la somme de 1 458,30 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [T] du 16 juillet 2015 au 21 décembre 2015), * la somme de 297,30 euros (afférente à des soins prescrits à Mme [S] entre le 21 janvier 2015 et le 29 mars 2015), * la somme de 303,99 euros (afférente à des soins prescrits à Mme [S] entre le 16 juin 2015 au 20 juillet 2015), * la somme de 249,10 euros (afférente à des soins prescris à M. [M] entre le 4 août 2015 et le 2 février 2016), * la somme de 515,71 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [W] entre le 11 janvier 2017 au 20 février 2017), * la somme de 1 006,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [J] entre le 3 novembre 2014 et le 13 mars 2017), * la somme de 151,20 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [P] entre le 7 novembre 2016 et le15 mai 2017), * la somme de 503,41 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [U] entre le 9 janvier 2015 et le 19 février 2015), * la somme de 5 205,32 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [U] entre le 20 février 2015 au 29 juin 2016), soit une somme de 12 088 euros. - condamné Mesdames [C], [G] et [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Par requête reçue au greffe de la cour le 6 août 2024, la [8], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : - procéder à la rectification de l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt du 15 décembre 2021, rendu dans l'affaire opposant Mmes [C], [G] et [F] à la [8], en ce que, dans son dispositif, l'arrêt omet de reprendre un montant de 104,20 euros figurant pourtant dans les motifs et correspondant à un indu réclamé à Mme [G] pour des soins prodigués à Mme [J], du 3 novembre 2014 au 8 mai 2015 ; - procéder à la rectification de l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt du 15 décembre 2021, rendu dans l'affaire opposant Mmes [C], [G] et [F] à la [8], en ce que le dispositif a condamné, à tort, Mme [G] au paiement d'une somme de 2 560,77 euros au titre d' indus facturés en vertu de prescriptions antidatées, surchargées ou d'actes non-prescrits, alors que l'auxiliaire médicale n'est redevable que d'un montant de 691,12 euros, pour ce chef de redressement, en vertu des motifs de ce même arrêt. Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2024, par l'intermédiaire de leur conseil dispensé de comparution à l'audience, Mmes [C], [G] et [F] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles n'ont pas de moyen opposant à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la [8]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que Mme [G] est redevable envers la [8] des sommes de 503,32 euros pour les soins prodigués à Mme [W] du 11 janvier 2017 au 20 février 2017, de 83,60 pour les soins prodigués à Mme [P] du 7 novembre 2016 au 15 mai 2017 et de 104,20 euros pour les soins prodigués à Mme [J] du 3 novembre 2014 au 8 mai 2015. Or, il a été omis de reporter la somme de 104,20 euros au dispositif. En outre, a été reportée au dispositif la somme de 1006,80 euros à la charge de Mme [G] pour des soins prodigués à Mme [J] du 3 novembre 2014 au 13 mars 2017 alors que cet indu incombe à Mme [F] ainsi que l'arrêt l'a retenu dans ses motifs et son dispositif. Dans ces conditions, il convient de procéder à la rectification de l'arrêt en ce sens de sorte que Mme [G] est redevable envers la [8] de 691,12 euros au lieu de 2560,77 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2021 relatif à Mme [G] ainsi qu'il suit : Condamne Mme [G] à payer à la [8] au titre de prescriptions antidatées, surchargées ou d'actes non prescrits : * la somme de 503,32 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [W] entre le 11 janvier 2017 au 20 février 2017), * la somme de 104,20 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [J] du 3 novembre 2014 au 8 mai 2015), * la somme de 83,60 euros (afférente à des soins prodigués à Mme [P] entre le 7 novembre 2016 et le15 mai 2017), soit une somme de 691,12 euros ; Rappelle que les autres dispositions de l'arrêt demeurent inchangées ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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