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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 94-44.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.975

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Chambre de commerce et de l'industrie de Marseille-Provence, dont le siège est Palais de la Bourse, 13001 Marseille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été recrutée du 20 novembre 1989 au 30 septembre 1990 par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille comme agent d'information auxiliaire, ne faisant pas partie du cadre permanent; qu'elle a été affectée au service 2A, dit "Accueil Affaires", de l'aéroport Marseille-Provence, d'abord à mi-temps pour compléter le travail de deux agents autorisés à effectuer un temps partiel, puis à temps complet pour effectuer le remplacement d'un agent absent, par divers renouvellements de son contrat initial; que, dans cette fonction, elle proposait aux hommes d'affaires des bureaux, des salles de réunion ou de conférence et que cette mission complémentaire entrait dans le cadre général de la mission d'accueil et d'information du public; qu'invoquant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour confirmer le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des demandes de Mme Y..., l'arrêt énonce que Mme Y... a bien été recrutée en qualité d'agent d'information auxiliaire pour remplacer Mme X... durant son absence et qu'elle était appelée à suppléer celle-ci dans l'intégralité de ses fonctions qui formaient nécessairement un tout, que, dans le cadre de son contrat, elle accueillait, guidait et conseillait les usagers, et intervenait donc bien dans le cadre de la mission de service public des chambres de commerce et d'industrie et que les conflits opposant les relations entre un établissement public à caractère administratif et ses agents ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le service auquel appartenait Mme Y..., dont la fonction, qui entrait dans le cadre général de la mission d'accueil et d'information du public, consistait à proposer aux hommes d'affaires des bureaux, des salles de réunion ou de conférence, constituait un service public administratif ou un service public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Chambre de commerce et de l'industrie de Marseille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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