Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 22/04712 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5YC
[E] [C]-[T]
c/
[R] [F] [S]
Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :04 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01189) suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
[E] [C]-[T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [F] [S]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [F] [S] exerce une activité d'artisan jardinier paysagiste sous l'enseigne 'Jardins Espaces Verts Riperiens'.
Depuis le mois de novembre 2011, Mme [E] [C] lui a confié l'aménagement et l'entretien du jardin de sa maison sise à [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5].
Un certain nombre de factures ont été acquittées par Mme [C], tandis que d'autres, émises à compter de l'année 2016, sont demeurées impayées.
Le 16 décembre 2016, M. [F] [S] lui a fait délivrer une sommation de payer.
Par acte du 29 décembre 2016, M. [F] [S] a assigné Mme [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin que soit désigné un expert pour examiner les travaux réalisés, en chiffrer le coût et établir les comptes entre les parties. Mme [C] ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise sollicitée, mais a demandé que l'expert se prononce également sur la conformité des travaux réalisés aux règles de l'art, sur le volume horaire effectué, sur la régularité et la sincérité des factures.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise. L'expert désigné a déposé son rapport définitif le 28 février 2018.
Par acte du 23 janvier 2018, en cours d'expertise, Mme [C] a saisi le juge des référés d'une demande d'extension de la mission d'expertise ordonnée afin qu'elle porte sur l'intégralité des factures émises par M. [F] [S] depuis 2011 et d'une demande d'expertise comptable des activités de ce dernier et de la facturation émise par lui, notamment au regard de la réalité de son activité.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes. Mme [C] a interjeté appel de cette décision, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 22 novembre 2018. Un pourvoi en cassation a été initié, devenu caduc pour n'avoir pas été soutenu.
***
Parallèlement, par acte d'huissier du 4 mai 2018, M. [F] [S] a assigné Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, sur le fondement des articles 1354 et 1359 du code civil, en paiement de la somme de 142.975,37 € au titre des factures impayées de l'année 2016 et de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 18/00810.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2020, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner une expertise portant sur l'intégralité des factures émises par M. [F] [S] depuis 2011 afin de déterminer s'il y avait eu sur-facturation.
M. [F] [S] a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la demande d'expertise.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré recevable mais a rejeté la demande d'expertise présentée devant le juge de la mise en état, à charge pour Mme [C] de la représenter, en tant que de besoin, devant le tribunal.
Dans le cadre de l'instance n°18/00810, Mme [C] a donc conclu au fond et sollicité une mesure d'expertise concernant les prestations réalisées par M. [F] [S] durant la période 2011-2015. Cette instance a fait l'objet d'un jugement du 1er mars 2022.
***
Entre temps, par acte d'huissier du 1er octobre 2020, Mme [C] a assigné M. [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin de le voir condamner au paiement de la somme de 225 000 euros au titre de la sur-facturation des prestations réalisées au cours de la période 2011-2015. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 20/01189.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2020, réitérées le 10 juin 2021, Mme [C] a sollicité la désignation d'un expert paysagiste et la désignation d'un expert comptable relativement aux travaux réalisés par M. [F] [S] depuis 2011. Celui-ci a conclu à la prescription de l'action concernant les factures établies entre 2011 et décembre 2015 et à l'autorité de la chose jugée relativement aux décisions précédemment intervenues et ayant déjà statué sur la demande d'expertise afférente à la période 2011-2015.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident jusqu'à la décision à rendre par le tribunal dans l'instance n°18/00810.
Par jugement du 1er mars 2022 dans l'instance n°18/00810, le tribunal judiciaire de Périgueux a notamment :
- débouté Mme [C] de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise-paysagiste au titre de la période 2011-2015 et une expertise-comptable pour la période 2011-2016,
- débouté Mme [C] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de M. [F] [S] à lui payer la somme de 225.000 euros au titre des surfacturations alléguées pour la période 2011à 2015,
- condamné Mme [C] à payer à M. [F] [S] la somme de 115 448,62 euros au titre des prestations facturées, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 16 décembre 2016.
Selon déclaration du 14 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident n°6 du 20 juin 2022, Mme [C] a réitèré sa demande d'expertise de l'intégralité des prestations et factures de M. [F] [S] depuis les toutes premières prestations facturées en 2011 ainsi que sa demande d'expertise comptable judiciaire.
Par conclusions d'incident n°4 du 30 août 2022, M. [F] [S] a conclu à la prescription de l'action de Mme [C] concernant les factures établies entre 2011 et décembre 2015. Il a également sollicité le rejet des demandes de Mme [C] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] de voir ordonner une expertise-paysagiste au titre de la période de 2011-2015, et de voir ordonner une expertise-comptable pour la période 2011-2016,
- condamné Mme [C] à payer à M. [F] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 17 novembre 2022, en invitant les parties à conclure sur la recevabilité des demandes sur le fond, en considération du jugement prononcé par ce tribunal le 1er mars 2022,
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance d'incident.
Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du 10 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Sur la demande de désignation d'un expert paysagiste
- faire droit à la demande d'expertise de l'intégralité des prestations et factures de M. [F] [S] depuis toutes les premières prestations facturées en 2011,
En conséquence,
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandées avec accusé de réception,
- examiner toutes les factures et leurs montants depuis 2011 et dire s'il y a eu surfacturation et à hauteur de quel pourcentage,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des interventions,
- se rendre sur les lieux à [Adresse 2] commune de [Localité 5],
- examiner les travaux réalisés apr M. [F] [S] depuis 2011,
- dire s'ils sont conformes aux règles de l'art,
- en chiffrer le coup au regard notamment du volume horaire des personnes travaillant sur les lieux pour dire et juger si ces travaux correspondent aux factures dont le paiement est réclamé,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous le préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- dire que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
* en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants ducode de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire
des opérations,
* l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du
déroulement de ses opération et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
* l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment dans le domaine de l'expertise-comptable,
* l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
* l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, et communiquer ces deux documents aux parties,
Sur la demande de désignation d'un expert-comptable judiciaire
- faire droit à la demande de désignation d'un expert comptable judiciaire,
- désigner tel expert, expert-comptable qu'il plaira, ayant pour mission de :
* examiner le KBIS de M. [F] [S], son extrait d'immatriculation juridique à la chambre de métiers et son régime de rattachement social et fiscal,
* dire au vu du volume des prestations paysagères facturées, si l'activité réellement exercée à titre principal est conforme ou non aux documents sus-visés,
* dire pour le cas où l'activité principale ne serait pas conforme au KBIS, les incidences en résultant sur le plan de la fiscalité et des régimes sociaux,
* vérifier l'affectation des recettes tirées de son activité paysagiste au regard de l'ensemble de ses activités déclarées,
* dire si le nombre d'heures indiqué sur toutes les factures était compatible avec l'organisation de l'entreprise et notamment la main d'oeuvre affectable chez Mme [C],
* donner son avis sur toutes les anomalies dans la facturation dénoncées par Mme [C],
* vérifier au cours des exercices comptables depuis 2011 à 2016 inclus si les factures ont été établies sans ambiguïté, sans interruption de séquence et sans rajout dans leur numération,
si tel n'était pas le cas, indiquer au tribunal les manquements commis,
* dire en toute hypothèse si la comptabilité présente un caractère sincère et véritable,
au regard des règles comptables,
* se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par Mme [C] qui devra consigner la somme à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal étant précisé que :
* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- débouter l'intimité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'intimé à régler à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, M. [F] [S] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 1er mars 2022 la demande d'organisation d'une mesure d'expertise paysagiste et d'expertise comptable formulée par Mme [C]-[T], tout comme l'irrecevabilité d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 225 000 euros,
- débouter Mme [C]-[T] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel,
A titre subsidiaire
- déclarer prescrite l'action de Mme [C]-[T] à l'égard de M. [F] [S] concernant les factures établies entre 2011 et décembre 2015,
A titre infiniment subsidiaire
- déclarer les demandes de Mme [C]-[T] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [C]-[T],
- condamner Mme [C]-[T] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'incident de première instance et aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes d'expertise de Mme [C]
Mme [C] reproche au premier juge d'avoir déclaré ses demandes d'expertise irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 1er mars 2022 alors qu'elle a fait appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2022.
M. [F] [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il est constant que dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n°RG 20/1189, aux termes de laquelle M. [F] [S] a été assigné en paiement de la somme de 225.000 euros, Mme [C] a, par conclusions d'incident du 15 décembre 2020, réitérées les 10 juin 2021 et 22 juin 2022, sollicité la désignation d'un expert paysagiste et d'un expert comptable relativement aux travaux réalisés par le défendeur depuis 2011.
Or, par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a, dans le cadre d'un litige opposant M. [F] [S], demandeur, à Mme [C], défenderesse, débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise paysagiste au titre de la période 2011-2015 ainsi qu'une expertise comptable pour la période 2011-2016.
Il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que cette décision a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet que les demandes formées par Mme [C] dans le cadre de la présente instance qui se heurtent par conséquent à l'autorité de chose jugée du jugement du 1er mars 2022, peu important que celui-ci fasse l'objet d'un appel.
En effet, il sera rappelé que si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement (Civ.1ère, 11 juin 1991, n°88-18.130). Ainsi, une décision sur le fond, même frappée d'appel, a l'autorité de la chose jugée.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] tendant à voir ordonner une expertise paysagiste au titre de la période 2011-2015 ainsi qu'une expertise-comptable pour la période 2011-2016. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [C] sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à M. [F] [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] à payer à M. [F] [S] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel,
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,