Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHN
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 mai 2022 - RG 21/00500
Ordonnance n° /2023
du 31 Mai 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 3 Mai 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHN,
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 28 avril 1978 à GUEGHANIST (ARMENIE)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [B] [K]
né le 26 août 1975 à NANCY (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [K], née [G]
née le 17 mars 1977 à NANCY (54)
domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE
D'IETEREN GROUP SA, assignée en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 Mai 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 31 Mai 2023 ;
Et ce jour, 31 Mai 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 24 mai 2022 sur assignation des époux [K] à l'encontre de Monsieur [D] [Y], défaillant, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
* prononcé la résolution de la vente conclue le 12 mars 2019 entre Monsieur [D] [Y], exerçant sous l'enseigne et le nom commercial NET.CAR, vendeur, et Monsieur [B] [K] et Madame [S] [G] épouse [K], acquéreurs, portant sur un véhicule d'occasion de marque Skoda type Superb Combi, aux torts du vendeur,
* condamné Monsieur [D] [Y] à rembourser aux époux [K] le prix de vente, soit la somme de 24000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,
* constaté que la restitution du véhicule de marque Skoda type Superb Combi est impossible par suite de sa saisine par les services de police,
* condamné Monsieur [D] [Y] à payer aux époux [K] la somme de 2696,18 euros de dommages et intérêts,
* débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes d'indemnisation,
* condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [K] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2022.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 5 octobre 2010, il s'interroge sur la régularité de l'immobilisation du véhicule et sur sa restitution à son propriétaire, une société belge, sans que celle-ci n'ait indemnisé les époux [K]. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision qui l'a condamné et réclame qu'il soit constaté que les époux [K] détiennent une créance équivalente au prix de vente contre la propriétaire et que l'arrêt soit rendu opposable à celle-ci, la société Belge Ieteren, redevable à l'égard des époux [K] d'une créance de 24480 euros.
Il a en effet fait transmettre aux autorités belges une demande de signification d'une assignation à la S.A. D'Ieterien le 6 octobre 2022, signification effectuée le 25 octobre 2022.
Les époux [K] ont conclu au fond le 3 janvier 2023. Ils réclament que la S.A. D'Ieterien Group soit déboutée de ses demandes à leur encontre et à titre très subsidiaire qu'il soit jugé qu'ils détiennent une créance de 24000 euros à l'encontre de la S.A. D'Ieterien, prix d'achat du véhicule et que cette société soit condamnée à leur payer la somme de 24000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule en contre-partie du véhicule qui lui a été restitué par les services de police et ce, par application des dispositions de l'article 2277 du code civil et, solidairement avec Monsieur [Y], à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de première instance.
La S.A. D'Ieterien Group a conclu sur incident le 24 mars 2023 soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée et des demandes formées par Monsieur [D] [Y] à son encontre, ainsi que les demandes formées contre elle par les époux [K] et réclame à l'appelant 6200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient ses demandes dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 28 avril 2023.
Elle expose être une société d'investissement et ne pas être le propriétaire du véhicule litigieux, qui s'avère être la SA D'Ieteren Lease, à qui il a été restitué. Si elle est la société holding propriétaire de la société à qui appartient le véhicule, elle n'a pas qualité à défendre et c'est bien à elle que l'assignation a été délivrée. L'intervention et les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
Elle soulève également l'absence d'évolution du litige, ce qui fait obstacle, en application de l'article 555 du code de procédure civile à tout mise en cause à hauteur d'appel, rappelant que le véhicule a été restitué le 4 novembre 2019, soit bien antérieurement à la procédure engagée en mars 2021.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 28 avril 2023, Monsieur [D] [Y] indique avoir fait délivrer une assignation forcée à la SA D'Ieterien Lease et qu'il importe que les éléments sur l'évolution du litige soient tranchés en sa présence. Il s'oppose à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Belge dans le sens où il s'agit d'une société dont le chiffre d'affaire s'élève à plusieurs millions d'euros alors que lui-même n'arrive pas à dégager suffisamment de bénéfice de son activité pour se verser une rémunération.
Bien que sollicitant dans ses conclusions écrites le débouté de l'ensemble des demandes de la SA D'Ieteren, son conseil a acquiescé à l'audience à la fin de non-recevoir qui lui est opposée.
Les époux [K], dans leurs conclusions notifiées le 27 avril 2023, constatent que ce n'est pas la bonne entité du groupe D'Ieteren qui a été assignée. Ils s'opposent au sursis à statuer réclamé selon eux par l'appelant - aucune demande en ce sens ne figure dans le dispositif des conclusions de celui-ci. Ils réclament 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 3 mai 2023 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Monsieur [D] [Y] a assigné la SA D'Ieteren Group aux fins d'être garanti par celle-ci des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en raison de l'éviction du véhicule subie par les époux [K], du fait que ce véhicule lui a été restitué après avoir été saisi dans les mains de ses acquéreurs par la police française.
Or il ressort des pièces versées que ce n'est pas la société assignée, mais la SA D'Ieteren Lease qui s'est vu restituer ledit véhicule en qualité de propriétaire, comme l'admet l'appelant à hauteur d'appel, qui verse d'ailleurs l'acte de transmission du 26 avril 2023 aux autorités Belges aux fins de délivrance de son assignation à la SA D'Ieteren Lease.
Dans ces conditions, la SA D'Ieteren Group n'a pas qualité à défendre sur les demandes pour lesquelles elle a été assignée.
Il convient donc de faire droit à sa demande tendant à déclarer irrecevable l'intervention forcée formée par l'appelant selon signification délivrée le 25 octobre 2022 et de le déclarer irrecevable en ses demandes formées contre cette société.
Il convient également de déclarer irrecevables les demandes des époux [K] contre cette société - qui n'est pas valablement attraite à la procédure et qui n'a pas qualité à défendre pour les mêmes raisons que celles concernant l'appelant.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen d'irrecevabilité lié à l'absence d'évolution du litige, devenu sans objet compte-tenu de l'accueil du premier moyen d'irrecevabilité.
Il en va de même de l'opposition des époux [K] à un sursis à statuer que l'appelant ne sollicite en réalité pas dans ses conclusions sur incident.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, comme la demande de l'appelant réclamant au conseiller de la mise en état de 'constater l'évolution du litige et la nécessité de mettre en cause d'appel la société d'Ieteren Lease'.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [Y], partie perdante, aux dépens de l'incident.
Il sera en outre condamné à payer au titre des frais irrépétibles de l'incident au profit de la SA D'Ieteren Group une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros et au profit des époux [K] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la SA D'Ieteren Group le 25 octobre 2022 à la diligence de Monsieur [D] [Y] ;
Déclarons irrecevables :
* les demandes de Monsieur [D] [Y] contre la SA D'Ieteren Group tendant à :
- constater que le véhicule litigieux Skoda Superb n°vin TMBJN9NP5K7021520 a été remis à son propriétaire originaire, la société d'Ieteren, société spécialisée en vente d'automobiles en Belgique,
- juger que les époux [K] détiennent une créance à l'encontre de la société d'Ieteren d'un montant de 24480 euros, prix d'achat total du véhicule,
- juger que la société d'Ieteren est tenue de rembourser le prix d'achat du véhicule aux époux [K], soit la somme de 24480 euros, en l'échange de la remise du véhicule litigieux,
- déclarer l'arrêt qui sera rendu par la présente cour commun et opposable à la société d'Ieteren,
* les demandes des époux [K] contre la SA D'Ieteren Group tendant à :
- débouter la société d'Ieteren de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- juger que le véhicule litigieux de marque Skoda type Superb Combi a été restitué à la société d'Ieteren par les services de police,
- juger qu'ils détiennent une créance de 24000 euros à l'encontre de la société d'Ieteren, prix d'achat du véhicule,
- condamner la société d'Ieteren à leur payer la somme de 24000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule en contre-partie du véhicule qui lui a été restitué par les services de police et ce, par application des dispositions de l'article 2277 du code civil,
- condamner la société d'Ieteren - solidairement avec Monsieur [Y] - à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société d'Ieteren - solidairement avec Monsieur [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de première instance ;
Condamnons Monsieur [D] [Y] aux dépens de l'incident ;
Le condamnons sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
- la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SA D'Ieteren Group,
- la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à Monsieur [B] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023 pour calendrier ou fixation.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
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