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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-19.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.374

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° F 18-19.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.374 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat d'Algérie à Montpellier Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 27 juin 2014 en ce qu'il a écarté l'immunité de juridiction sollicitée par la République algérienne démocratique et populaire ainsi que la clause attributive de compétence prévue au contrat de travail ; Aux motifs que sur l'immunité de juridiction au regard des fonctions exercées, les Etats étrangers ne bénéficient d'une immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; qu'un licenciement prononcé par un Etat étranger s'analyse en un acte de souveraineté si le salarié concerné était investi de fonctions justifiant une immunité de juridiction ; qu'à défaut, il s'analyse en un acte de gestion non couvert par une telle immunité ; que la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 ne permet pas de déduire une immunité de juridiction dans la mesure où l'article 17 de cette convention prévoit une immunité de juridiction pour les employés consulaires, mais limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; que la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 en son article 11 pose le principe selon lequel un litige concernant un contrat de travail exécuté, en totalité ou en partie, sur le territoire de l'Etat du for ne permet pas à l'Etat employeur de revendiquer l'immunité de juridiction (article 11.1) ; que cependant le paragraphe 2 du même article prévoit des exceptions qui rétablissent l'immunité lorsque l'employé est lui-même couvert par l'immunité diplomatique ou consulaire ou si l'employé occupe des fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique ; qu'il sera relevé que le licenciement de Madame Y... Q... ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 11,2 d) en l'absence de tout avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l'Etat employeur, indiquant que cette action risque d'interférer avec les intérêts de l'Etat ; que l'article 43 de la Convention de Vienne prévoit de la même manière que l'immunité de juridiction ne trouve à s'appliquer que pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; que l'immunité de juridiction de la République Algérienne Démocratique et Populaire doit donc être appréciée en fonction de la nature de l'activité confiée à Madame Y... Q... ; qu'en matière d'immunité, la qualification des activités concernées intervient « lege fori », donc au regard de la définition donnée pour de tels actes par la loi française ; que le fait que la salariée exerce son emploi au sein du Consulat d'Algérie à Montpellier ne permet pas, en soi, d'en déduire une immunité de juridiction ; qu'en effet, les fonctions des agents consulaires ne mettent normalement pas en cause la souveraineté de l'Etat étranger puisqu'elles ont vocation à protéger les intérêts privés des nationaux de cet Etat dans l'Etat d'accueil ; qu'une telle immunité suppose que les fonctions exercées et les actes accomplis ressortent d'un acte de puissance publique ou aient été accomplis dans l'intérêt de la puissance publique, ce qui impose que les actes exercés participent à la souveraineté de l'Etat ; qu'a contrario, si les actes exercés par la salariée sont des actes de gestion administrative, l'immunité de juridiction doit être écartée ; qu'il importe encore que les actes concernés ne relèvent pas de simples tâches d'exécution mais implique une responsabilité dans la participation à l'exercice du service public consulaire ; que l'attestation qui a été délivrée par la République Française à Madame Y... Q... ne lui attribue pas d'immunité statutaire mais la désigne comme agent consulaire de bureau au Consulat d'Algérie à Montpellier et que l'activité de Madame Y... Q... telle que décrite aux termes du contrat de travail, à savoir agent de bureau, ne permet pas d'en déduire l'exercice d'actes participant à l'exercice du service public consulaire ; qu'ainsi seul l'examen concret du travail effectivement accompli par la salariée peut permettre de déterminer la nature des actes réalisés ; que si dans les premiers temps de la relation contractuelle, la salariée était affectée à des tâches qui ne se rapportaient pas directement à l'exercice de la puissance publique, à compter de décembre 2012, elle était affectée au service dit « PLIC », à savoir le service assurant la gestion des dossiers personnels des ressortissants algériens et leur immatriculation et permettant la délivrance notamment des pièces d'identité et passeports ; que Madame Y... Q... explique que quelques soient les services auxquels elle a été affectée, elle n'a toujours réalisé que des actes de gestion, sans aucune participation à des prérogatives de puissance publique ; qu'elle indique que durant toute la relation contractuelle, elle a été chargée de la gestion du courrier, de la rédaction de courriers divers, des notes de services, de l'accueil téléphonique et de la réception des fournisseurs et des étudiants, qu'à compter de 2012, elle a été affectée aux archives, son travail consistant à classer des dossiers et à les remettre aux services concernés, qu'à compter du mois de décembre 2012, s'est ajouté un travail de secrétariat au service des PLIC pour gérer le courrier, préparer les bordereaux de transmission des dossiers, des fiches et des notices de renseignements de ressortissants et renseigner au téléphone les ressortissants algériens ; que la République Algérienne Démocratique et Populaire réplique que ses fonctions conduisaient à participer au déroulement et à l'organisation des élections politiques ainsi qu'à l'établissement des listes électorales, participer au service de la commission du service militaire algérien dans le cadre du service de conscription en vigueur dans cet Etat et à la convocation des personnes concernées par la conscription, qu'elle précise que le service PLIC est chargé de la délivrance des différents documents et actes administratifs, organise la tenue des élections politiques et référendaires, organise les travaux de la commission du service militaire algérien, que ce service est relié à une base de données sécurisées et confidentielles contenant les données personnelles de chaque ressortissant immatriculé ; attendu que la seule affectation de Madame Y... Q... au sein de ce service ne peut permettre d'en déduire que lui seraient dévolus des actes qui, par leur nature ou leur finalité, contribueraient à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; que la République Algérienne Démocratique et Populaire ne produit aucune pièce confortant les activités alléguées qui pourraient témoigner de l'accomplissement d'actes de puissance publique ou accomplis dans l'intérêt d'un service publique ; que les courriers produits émanant d'autres salariés du consulat, qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, n'évoquent pas la nature des fonctions et des actes accomplis par Madame Y... Q... mais seulement des récriminations à l'égard de son comportement ; que Madame V..., Chef de service du PLIC, vise au titre des tâches confiées à Madame Y... Q..., « le classement des dossiers » ; que seul un courrier de Monsieur le Consul adjoint, L... H..., reprend son activité, à savoir « la charge du secrétariat et des dossiers physiques du service des passeports et de l'immatriculation consulaire », sans cependant préciser ses fonctions exactes et les actes de puissance publique qu'elle serait amenée à faire ; que les notes de services, produites en pièce 2, établissent la fermeture du Consulat pour les opérations spéciales comme la tenue de la Commission ministérielle du service national sans qu'aucun lien ne soit fait avec les fonctions effectivement exercées par Madame Y... Q... A ; que le fait qu'elle ait pu être présente lors de ces journées particulières ne permet pas de déterminer le type de fonction qu'elle a pu assumer, dans la mesure où les tableaux d'organisation de ces commissions la désignent comme étant en charge du secrétariat du bureau de la commission ; que les tâches visées sont définies comme : « assurent à tour de rôle la saisie du micro, préparent le rapport final et le procès-verbal de la commission et contribuent aux travaux de secrétariat », ensemble de tâches qui ne sont pas des actes d'exécution ; que lors de la commission des 14 et 15 décembre 2012, elle était par exemple en charge des photocopies des cartes ; que Madame Y... Q... ne disposait d'aucune initiative propre dans l'exercice de ses fonctions, qui ne se rattachaient pas à des actes de souveraineté pour n'être que des actes de gestion ; que la République Algérienne Démocratique et Populaire n'établit donc pas que les fonctions exercées par Madame Y... Q... place le conflit qui les oppose sous le régime d'une immunité de juridiction ; que l'exception d'incompétence liée à l'immunité de juridiction sera rejetée ; que sur la clause attributive de compétence, le contrat de travail établit entre parties contient une clause intitulée « règlement des litiges » libellée comme suit : « les juridictions algériennes sont seules compétentes pour connaître de tout différend ou litige né de l'exécution du présent contrat » ; que la République Algérienne Démocratique et Populaire fait valoir que le contrat international peut valablement contenir une clause de compétence pour les juridictions étrangères ; que Madame Y... Q... soutient que cette clause ne peut s'appliquer et encourt la nullité en ce qu'elle est antérieure au litige conformément à l'article 21 du règlement Bruxelles 1 et qu'elle a adopté, en application de l'article R 1412-1 du droit du travail, pour le Conseil des prud'hommes de Montpellier ; qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut, en principe, faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du Code du travail applicables dans l'ordre international ; que lorsqu'un Etat tiers à l'Union européenne conclut des contrats de travail avec des personnes qui n'accomplissent pas de fonctions relevant de l'exercice de la puissance publique, les critères de compétence juridictionnelle, applicables au litige, sont définis par le règlement n°44/2001 (Bruxelles I) ; que les articles 18 à 21 trouvent à s'appliquer en cas de litiges résultant d'un contrat individuel de travail ; que l'article 18 §2 de ce règlement prévoit que, lorsqu'un travailleur conclut un contrat de travail avec un employeur qui est domicilié hors du territoire de l'Union européenne, mais qui possède dans un Etat membre une succursale, une agence ou tout autre établissement, cet employeur doit être considéré comme domicilié dans cet Etat aux fins de la détermination de la juridiction compétente, ce qui est le cas de la défenderesse qui a un consulat à Montpellier, ce qui pour un Etat tiers situé sur le territoire d'un Etat membre constitue un « établissement » au sens de cette disposition ; que l'article 21 du règlement limite la possibilité des parties à un contrat de travail de conclure une convention attributive de juridiction ; qu'une telle convention doit avoir été conclue postérieurement à la naissance du litige ou, lorsqu'elle est conclue antérieurement, doit permettre au travailleur de saisir les tribunaux autres que ceux auxquels lesdites règles confèrent la compétence ; qu'une telle clause ne peut en effet déroger à la compétence des juridictions d'Etats membres ; que la clause attributive de compétence est inopposable à la salariée, qui a valablement saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que l'article 6 du contrat de travail de Madame Q... comporte une clause attributive de juridiction précisant que les juridictions algériennes sont les seules compétentes pour connaître de tout différend ou litige né de l'exécution du présent contrat ; qu'en l'espèce, cette clause apparaît dans le contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée d'un an, arrivant à son terme le 10 février 1998 ; qu'à compter du10 février 1998, terme du CDD, Madame Q... est engagée sans contrat de travail et qu'elle est de facto engagée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; que la République Algérienne Démocratique et Populaire ne peut faire valoir cette clause qui n'apparaissait que dans le contrat initial ; qu'en conséquence, le Conseil ne retient pas le bien-fondé de cette clause attributive de juridiction, celle-ci ne liant pas Madame Q... à son employeur, son contrat de travail actuel étant un contrat de travail non écrit ; que l'article R 1412-1 du Code du travail dispose que « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi » ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2010, a dit et jugé que le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître d'un litige relatif à un salarié travaillant à l'ambassade du Maroc à Paris, peu important que le contrat contienne une clause attributive de juridiction ; que le contrat de travail de Madame Q... est exécuté à Montpellier ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge qu'il est compétent pour entendre cette affaire ; que la Convention de Vienne, dans son article 43, dit que « les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires » ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2003, a dit et jugé que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2009, a dit et jugé qu'un salarié, engagé comme agent administratif, dont les fonctions consistent à accueillir et informer le public, enregistrer les naissances, mariages et décès sous le contrôle du Consul ou du Chancelier chargé de l'Etat, n'est pas investi d'une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ; que la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 7 octobre 2008, a retenu sa compétence dans un litige opposant une salariée du Consulat d'Algérie à Bobigny à l'Etat algérien ; que dans le cadre de ses fonctions, Madame Q... avait pour mission principale au Consulat d'Algérie la gestion du courrier arrivée/départ, la rédaction de courriers divers, des notes de services, les saisies informatiques, l'accueil téléphonique, la réception des fournisseurs et étudiants ainsi que le classement ; que Madame Q... est un agent contractuel recruté localement et n'a donc aucune délégation de signature ; que Madame Q... fournit au Conseil son attestation de fonctions sur laquelle il est noté statut : pas d'immunité statutaire (Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963) ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge être tout à fait compétent pour juger cette affaire et rejette l'immunité de juridiction plaidée par la République Algérienne Démocratique et Populaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en jugeant que « la République Algérienne Démocratique et Populaire n'établit pas que les fonctions exercées par Madame Y... Q... place le conflit qui les oppose sous le régime d'une immunité de juridiction », quand elle avait constaté, d'une part, que Madame Q... « à compter de décembre 2012, était affectée au service dit PLIC, à savoir le service assurant la gestion des dossiers personnels des ressortissants algériens et leur immatriculation et permettant la délivrance notamment des pièces d'identité et de passeports » et, d'autre part, que le « courrier de Monsieur le Consul adjoint L... H... reprend son activité, à savoir « la charge du secrétariat et les dossiers physiques du service des passeports et de l'immatriculation consulaire », ce dont il résultait nécessairement que Madame Q... bénéficiait d'une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire et que dès lors son licenciement participait à l'exercice de la souveraineté de l'Etat algérien, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'immunité de juridiction de l'Etat algérien, que « Madame Y... Q... ne disposait d'aucune initiative propre dans l'exercice de ses fonctions, qui ne se rattachaient pas à des actes de souveraineté pour n'être que des actes d'exécution », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la spécificité du service PLIC du Consulat d'Algérie à Montpellier, lequel assurait la délivrance de passeports et cartes d'identité à ses ressortissants et bénéficiait, à ce titre, d'une base de données directement reliée au Ministère de l'Intérieur en Algérie et sécurisée par un code confidentiel détenu par Madame Q..., n'était pas de nature à conférer à celle-ci des responsabilités particulières dans l'exercice du service public consulaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour écarter l'immunité de juridiction du Consulat d'Algérie à Montpellier, que « la République Algérienne Démocratique et Populaire ne produit aucune pièce confortant les activités alléguées qui pourraient témoigner de l'accomplissement d'actes de puissance publique ou accomplis dans l'intérêt d'un service public », sans cependant examiner les deux procès-verbaux de carence versés aux débats et datés des 19 septembre 2012 et 9 janvier 2013, lesquels établissaient pourtant que Madame Q... était « agent administratif chargée du suivi du fichier biométrique du PLIC » (pièces n°5 et 11 versées aux débats) et qu'elle exerçait dès lors des responsabilités particulières dans l'exercice du service public consulaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz