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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 89-80.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.610

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 décembre 1988, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... Philippe du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la cécité ou la perte d'un oeil ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle réglant de juges ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 2ème alinéa 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 661 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu après arrêt de la Cour de Cassation réglant de juges, vise " l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 avril 1988 régulièrement signifié " ; " alors que cette mention, faute de préciser la date de la signification qu'elle vise, ne permet pas le contrôle de la légalité et ne satisfait pas aux conditions essentielles de la régularité de la procédure, les parties étant en droit de former opposition à l'arrêt portant règlement de juges " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 661 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 575 du Code de procédure pénale, et 328 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de X... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la cécité ou la perte d'un oeil de Y... ; " aux motifs que les conditions de la légitime défense étaient réunies, car l'usage de son arme " était justifié par la présence des couteaux en possession et surtout utilisés par Z... et Y... " ; " alors que la chambre d'accusation mentionne par ailleurs " qu'il n'a pu être établi si Y... avait pris le couteau en main lors du coup de feu... ou si, au contraire, cette arme était rangée dans l'étui que Y... portait sur lui ", de sorte que l'arrêt attaqué, entaché de contradiction sur l'exception de légitime défense, ne satisfait pas aux conditions essentielles de sa régularité " ; d Attendu que le moyen proposé qui se borne à discuter la valeur des éléments de fait et de droit desquels les juges ont déduit que X... était en état de légitime défense lorsqu'il a fait usage de son arme, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-10-05 | Jurisprudence Berlioz