Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/714
Rôle N° RG 22/16818 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZ5
S.C.I. DAYA
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
S.A. SOCIETE GENERALE
Etablissement Public TRESOR PUBLIC SIE [Localité 9] EST-OUEST
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Agnès ERMENEUX
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05227.
APPELANTE
S.C.I. DAYA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SA LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
assignée le 16/01/23 à personne habilitée,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée le 18/01/23 à personne habilitée
conclusions signifiées le 16/02/2023 à personne habilitée,
défaillante
Etablissement Public TRESOR PUBLIC SIE [Localité 9] EST-OUEST
siège [Adresse 3]
assignée le 18/01/23 à personne habilitée
conclusions signifiées le17 février 2023 à personne habilitée,
défaillante
S.A. CRÉDIT LYONNAIS - LCL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
La Lyonnaise de Banque poursuit à l'encontre de la SCI DAYA, suivant commandement signifié le 18 avril 2019, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 1], et actuellement [Adresse 7], lieudit '[Localité 11]', cadastrés section AH n°[Cadastre 8] pour 12 a et 40 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 juillet 2019, pour avoir paiement d'une somme de 773 888,59 euros, arrêtée au 5 février 2019, outre intérêts au taux contractuel majoré, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt à la société Autolipse d'un montant de 2 000 000 €, avec cautionnement hypothécaire de la SCI DAYA sur un bien lui appartenant à [Localité 10], reçu par Maître [M] [G], notaire associé, du 3 novembre 2014.
Le commandement, publié le 27 mai 2019 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, le Crédit Lyonnais ( LCL ), la Société Générale et le Service des Impôts des entreprises de [Localité 9]-Est-Ouest étaient créanciers inscrits.
Un jugement d'orientation du 17 septembre 2021, du juge de l'exécution de Draguignan :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, étaient remplies,
- fixait le montant de la créance, arrêtée au 5 février 2019, à la somme de 773 888,59 €, en principal, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,
- donnait acte à la société Crédit Lyonnais de ce qu'elle renonçait à une demande de subrogation,
- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 5 500 000 €,
- taxait provisoirement les frais de poursuite au montant de 2 394,98 €,
- fixait l'audience de rappel au 7 janvier 2022.
Un arrêt du 30 juin 2022 déclarait irrecevable l'appel formé par la société DAYA et renvoyait la procédure au juge de l'exécution de Draguignan.
Un jugement du 18 novembre 2022 du juge de l'exécution précité :
- déclarait la société Crédit Lyonnais recevable en ses conclusions,
- ordonnait la reprise de la procédure de saisie immobilière,
- ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
- fixait la date d'audience d'adjudication au vendredi 3 mars 2023.
Par déclaration reçue le 19 décembre 2022 au greffe de la cour, la société DAYA formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 22 décembre 2022 du président de la chambre 1-9 de la cour d'appel rejetait la demande d'autorisation d'avoir à assigner à jour fixe et une ordonnance du 6 janvier 2023 fixait la procédure à bref délai à l'audience du 11 octobre 2023.
Le 16 janvier 2023, la société DAYA faisait assigner la société Crédit Lyonnais, la Société Générale et le Trésor public, pour l'audience du 11 octobre 2023. Les assignations étaient déposées au greffe, le 30 janvier suivant.
Aux termes de ses conclusions d'appelant, déposées le 19 décembre 2022, la SCI DAYA demande à la cour de :
- requalifier le jugement déféré improprement déclaré rendu en dernier ressort et déclarer l'appel recevable,
- l'annuler et subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 juin 2022 et de la décision sur tierce opposition à l'égard du jugement du 17 septembre 2021,
- dans tous les cas, déclarer irrecevables les conclusions du Crédit Lyonnais,
- juger qu'elle justifiait d'une offre acceptée et accorder le délai nécessaire à l'obtention du titre de transfert de propriété,
- renvoyer la Lyonnaise de banque à faire valoir sa créance sur le prix de vente et la débouter de ses demandes,
- condamner in solidum la Lyonnaise de Banque et le Crédit Lyonnais à lui payer une indemnité de 6 500 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fonde son appel-nullité du jugement déféré sur le défaut de réponse du premier juge sur sa demande tendant à ce que l'exécution du jugement soit reconnue par l'effet d'une vente amiable intervenue. En outre, elle invoque le défaut de mention du montant de la créance de la banque en principal, frais, et intérêts non conforme à l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la mention de poursuite de la saisie pour le montant mentionné dans le commandement étant insuffisante.
A l'appui de sa demande d'infirmation, elle soutient que le jugement d'autorisation de vente amiable n'a fixé qu'une seule obligation relative au montant du prix plancher de 5 500 000 € et non la production d'un acte notarié ainsi que la consignation du prix. Elle soutient qu'elle justifiait bien d'un engagement écrit par l'offre acceptée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société DAYA demande à la cour de :
- constater l'interruption de l'instance suite au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 20 février 2023,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de la société DAYA,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, condamner la société DAYA au paiement de la somme de 4 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles,
- rectifier l'omission dans le dispositif du jugement de l'octroi d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles,
- condamner la société DAYA aux dépens d'appel qui seront, en tant que de besoin, passés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière,
Elle soutient que le jugement déféré a répondu à l'argumentation du débiteur saisi de sorte qu'il n'encourt aucune nullité et que l'appel est irrecevable.
A titre subsidiaire, il considère que le jugement déféré est bien fondé sur le non-respect des dispositions de l'article R 322-255 du code des procédures civiles d'exécution, lequel impose la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée du bien immobilier saisi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de la société DAYA,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, condamner la société DAYA au paiement de la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles,
- condamner la société DAYA aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux, Cauchi et Associés.
Elle soutient que le jugement qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel selon l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient que le premier juge a répondu au moyen soulevé par la SCI DAYA de rechercher si les conditions de l'article 1583 du code civil et une vente amiable est intervenue et qu'aucun texte n'impose la mention du montant de la créance du créancier poursuivant sur le jugement de reprise de la saisie immobilière.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de confirmation sur l'absence de caractère suspensif du pourvoi contre l'arrêt statuant sur le jugement d'orientation et sur le jugement du 18 novembre 2022 d'irrecevabilité de la tierce opposition.
Elle rappelle que les conditions imposées par l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies de sorte que la reprise de la procédure de saisie immobilière doit être confirmée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI DAYA et désigné la Selarl [S] Les Mandataires représentée par maître [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Celle-ci n'est pas intervenue volontairement à l'instance et n'y a pas été attraite.
L'instance est interrompue par l'effet du jugement précité et il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre, à peine de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
IMPARTIT aux plaideurs un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, par l'intervention ou la mise en cause du mandataire judiciaire de la SCI Daya, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 14 Février 2024 à 14H15, Palais Monclar, salle 4,
DIT que la clôture sera prononcée le 30 janvier 2024.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE