Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/07029 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYY / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [D] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-003362 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
1 G + 1 EX Me Lucien MAKOSSO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [D] et M. [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (94), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 1er avril 2022, Mme [U] [D] a déposé au greffe de ce tribunal une copie de l’assignation en divorce délivrée le 28 mars 2022, le fondement du divorce n'étant pas évoqué.
Par un jugement en date du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- constaté la compétence du juge français avec application de la loi française,
- débouté Mme [U] [D] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par assignation du 24 octobre 2023 transmise au greffe de ce tribunal le 2 novembre 2023, Mme [U] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
À l’audience sur les mesures provisoires du 30 septembre 2024, Mme [U] [D] a renoncé à ce qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [U] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exclusion des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2022, date de la première demande en divorce,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner M. [J] [X] aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire.
M. [J] [X], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie de la demanderesse a été déposé au greffe le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 24 octobre 2023 transmise au greffe le 2 novembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [U] [D]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
De nationalité française,
Et
Monsieur [J] [X],
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
De nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 mars 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relatives aux dépens,
CONDAMNE Mme [U] [D] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-quatre et le vingt-six novembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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