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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/05493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05493

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLTI Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [J] [W], alias [R] [D] [E] [L], né le 30 avril 1999 à [Localité 2], de nationalité marocaine né le 30 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine, se disant né le 30 avril 1999 à [Localité 1] lors de l'audience RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me François Epoma, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [C] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [W], alias [R] [D] [E] [L] enregistré sous le n° RG 24/03076 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/03090, déclarant le recours de M. [J] [W], alias [R] [D] [E] [L] recevable, rejetant le recours de M. [J] [W], alias [R] [D] [E] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W], alias [R] [D] [E] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 12h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 12h44, par M. [J] [W], alias [R] [D] [E] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [W], alias [R] [D] [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La déclaration d'appel reprend les moyens relevés devant le premier juge sur le refus d'assignation à résidence. Or, c'est par des motifs particulièrement pertinents et qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a écarté ces moyens, étant précisé que, d'une part, l'attestation de l'association "[3]" est insuffisante à établir à elle seule des garanties de représentation, d'autre part, que c'est bien le risque de fuite (au regard d'une précédente soustraction), au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 juin 2014, C-146/14 Mahdi) qui justifie dans le présent dossier l'impossibilité d'assigner à résidence l'intéressé, même s'il a remis son passeport en court de validité. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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