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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.121

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° X 18-12.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), dans le litige l'opposant à Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le testament en date du 7 octobre 2005 avait bien été écrit et signé de la main de Léon X... et d'avoir en conséquence débouté M. Jacques X... de sa contestation de validité de ce testament ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... critique le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré valable le testament olographe en date du 7 octobre 2005 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt dressé le 9 novembre 2007 par Maître Emile B..., notaire à Corne ; que le document dont s'agit est précisément rédigé de la manière suivante: « Je soussigné, Léon X..., demeurant [...] [...] sain de corps et d'esprit, déclare légué la quotité disponible de ma succession à ma fille Chantal du fait qu'elle a toujours été à mes côtés pour me soigner et je veux que dans le partage ultérieur de ma succession, Chantal soit faite attributaire de mon terrain de Saint Pierre d'Oléron d'une surface de 35 ares 21 centiares cadastre actuellement section CP nº268 et 273 ainsi que du mobil'home et de la caravane situés sur ce terrain » ; qu'au soutien de son appel, M. X... fait état de ses doutes sur l'authenticité de ce document en se fondant sur l'article 970 du code civil qui énonce que « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme » ; que selon M. X..., il n'existe en effet aucune certitude que feu Jean X... soit l'auteur et le signataire du testament invoqué au constat de contradictions existant entre les conclusions de l'expertise privée du 24 août 2010 qu'il a confiée à la Sar Alpha Grapho Consulting, lesquelles ont été régulièrement communiquées, versées aux débats et doivent donc être prises en compte à titre de preuve, d'une part, et les conclusions de l'expertise judiciaire qui ont fondé la décision déférée, d'autre part ; qu'il ajoute que les circonstances de la remise et de l'ouverture dudit testament sont obscures tandis que son contenu est surprenant ; que si les conclusions d'un rapport d'expertise amiable peuvent en droit constituer un procédé de preuve légalement admissible, celles du 24 août 2010 dont se prévaut M. X... sont insuffisantes à démontrer que le document litigieux n'est pas authentique, étant rappelé qu'une expertise contradictoire a été prescrite par le jugement du 18 juin 2013 ; qu'après étude de la signature apposée au bas du testament invoqué, Mme D... indique, en conclusion de son rapport, que les sept incompatibilités, trois incompatibilités majeures et deux incompatibilités mineures ou partielles relevées laissent à penser que « ce n'est pas la même main qui a tracé la signature du testament querellé et les signatures présentées en pièce de comparaison » ; que toutefois, dans son rapport du 7 juillet 2014, l'expert judiciaire conclut, cette fois clairement et sans aucune ambiguïté, que: « le testament daté du 7 octobre 2005 est écrit et signé de la main de M. Léon X... » ; que ces dernières conclusions reposent sur une analyse approfondie de nombreux documents, la mission de l'expert ayant été opportunément étendue à des formules de chèques contestées par M. Jacques X... ; que de plus, l'avis motivé et circonstancié qu'elles contiennent procède d'une comparaison de signatures mais également d'écritures entre le testament querellé et des documents établis du vivant de Léon X..., ce qui n'est pas le cas de l'expertise amiable ; qu'en particulier Mme C..., expert judiciaire, fait état de similitudes en nombre et de qualité supérieures à celui des incompatibilités s'agissant de l'écrit même du testament mais aussi de la signature notamment en gestes-types qui, selon elle, « affirment le geste personnel de la comparaison, un geste spontané, posé, à la fois anguleux et rond, progressif et régressif » ; qu'enfin, la réserve d'usage émise par l'expert judiciaire sur le fait que son travail a été réalisé à partir de pièces de comparaison en copie et non en original ne vise que la partie de sa mission relative aux chèques tandis que l'expert mandaté par M. X... formule cette réserve à propos de la signature du testament ; que pour l'ensemble de ces raisons, le rapport d'expertise judiciaire n'encourt aucune critique sérieuse, observation faite que M. Jacques X... n'a formé en son temps aucun dire auprès de l'expert et ne demande pas davantage de contre-expertise afin de rendre plus efficient le constat de la divergence qu'il allègue avec l'expertise amiable du 24 août 2010 ; que c'est donc de manière parfaitement justifiée que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise judiciaire contradictoire pour déclarer valable le document litigieux au visa du texte précité ; que dès lors, le testament invoqué doit être considéré comme la manifestation des dernières volontés du testateur ; que tout autre moyen visant à discuter la volonté de feu Léon X... d'instituer Mme Chantal X... légataire à titre universel de la quotité disponible, des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, est inopérant ; que du reste, il ressort du courrier de Maître B... en date du 29 septembre 2011 que le contenu de ce testament est cohérent avec les divers entretiens que le notaire a eus avec son scripteur ; que par conséquent, les dispositions du jugement entrepris sur ce point seront confirmées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme » ; que M. Jacques X... émet des doutes sur le document que sa soeur qualifie de testament de leur père et rappelle les conclusions de l'expert amiable qui, ayant été régulièrement communiquées et versées aux débats, doivent être prises en compte à titre de preuve ; que par décision en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise judiciaire, l'expertise amiable versée aux débats étant insuffisante pour déterminer de manière incontestable l'authenticité du testament querellé ; que l'expert en son rapport précise que « le testament olographe daté du mois d'octobre 2005 est écrit et signé de la main de M. Léon X... » ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal et notamment du rapport d'expertise en date du 7 juillet 2014 que le testament produit par Mme Chantal X... épouse Y... a bien été écrit et signé de la mains de M. Léon X... ; que le moyen avancé par M. Jacques X... selon lequel une expertise amiable doit être prise en compte est inopérant en l'espèce, le rapport d'expertise amiable, antérieure au jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 18 juin 2013 ayant d'ores et déjà été considéré comme insuffisant pour statuer sur ce point ; qu'il appartenait en conséquence à M. Jacques X... de solliciter une contre-expertise si l'expertise judiciaire n'emportait pas son agrément ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 16 mai 2017, p. 6 in fine, p. 7, alinéas 11 à 14, p. 8, alinéa 3 et p. 9, alinéa 1er), M. Jacques X..., qui ne se bornait pas à soutenir que le testament du 7 octobre 2005 n'était pas de la main de Léon X..., ajoutait que « les circonstances de remise et d'ouverture du testament de M. Léon X... sont obscures », que le testament avait été ouvert en son absence et avait été tardivement remis par Mme Chantal X... à son notaire, Maître B..., que « des doutes sérieux » subsistaient « sur les circonstances de remise et d'ouverture du testament olographe du 7 octobre 2005 » et que de nombreux éléments de fait venaient contredire la volonté exprimée par le défunt dans le document du 7 octobre 2005, et notamment des références cadastrales erronées venant entacher la crédibilité du testament litigieux (conclusions précitées, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en éludant délibérément toute recherche sur ces éléments déterminants, au motif qu'au regard des conclusions de l'expert en écriture, « le testament invoqué doit être considéré comme la manifestation des dernières volontés du testateur » et que dès lors « tout autre moyen visant à discuter la volonté de feu Léon X... d'instituer Madame Chantal X... légataire à titre universel de la quotité disponible, des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, est inopérant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant qu'en admettant même que le testament du 7 octobre 2005 soit de la main de Léon X..., il incombait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités, si les circonstances dans lesquelles ce document avait été rédigé n'étaient pas de nature à faire naître un doute sur la volonté réelle du défunt de procéder à un partage inégal de sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil.

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