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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2023. 2115741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2115741

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. D A et Mme C B, représentée par la SELARL Guidet et associés, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis d'une part au titre des années 2014, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française et d'autre part au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value immobilière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à raison du dégrèvement total, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 14 septembre 2023, M. A et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. M. A et Mme B, ont été invités par un courrier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions et informés qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Cette demande, mise à disposition des requérants le 14 septembre 2023 à 17 heures 09 au moyen de l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, ils n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A et Mme B sont en conséquence réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2115741 présentée par M. A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B ainsi qu'à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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