Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° N 21-25.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ M. [K] [N],
2°/ M. [H] [N],
3°/ M. [I] [N],
4°/ Mme [X] [N],
5°/ Mme [O] [N], épouse [R],
tous cinq domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 21-25.464 contre les arrêts rendus le 30 novembre 2020 et le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Générali Bike, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Générali Belgium,
2°/ à la Société mutualiste interprofessionnelle (SMI), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Mutuelle des Scop et des Scic (MUCS), dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de MM. [K] [N], [H] [N] et [I] [N], de Mmes [X] [N] et [O] [N], épouse [R] de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali Bike, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [K] [N], [H] [N] et [I] [N], Mmes [X] [N] et [O] [N], épouse [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] [N], [H] [N] et [I] [N], Mmes [X] [N] et [O] [N], épouse [R] et les condamne in solidum à payer à la société Générali Bike la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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