Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Calser, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie déterminée est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement ; qu'en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement de l'établissement est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, et que si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque professionnel le plus important ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié le 19 octobre 1994 à la société Calser qu'à compter du 1er juillet, elle était classée sous le numéro de risque n° 02-55720 (couverture en tous matériaux) au lieu du numéro 2108-4 (travaux de montage, démontage, entretien de matériels divers dans les usines) ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail énonce qu'en raison de la polyvalence des salariés, les deux activités de la société doivent être regardées comme exercées par un nombre égal de salariés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés, peu important que chacun d'eux fût susceptible d'être affecté à l'une ou l'autre de ces activités, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment