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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-16.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.607

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique :. Vu l'article 2 du décret n° 74-610 du 28 septembre 1974 dans sa rédaction résultant du décret n° 85-354 du 22 mars 1985 et l'article 22 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 tel que modifié par l'article 8 du décret n° 85-424 du 11 avril 1985, devenus les articles D. 612-2 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes affiliées au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante ; que cette cotisation qui est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus par l'assiette de l'impôt sur le revenu, est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre, la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril étant assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année, et la cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril, étant payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, que, d'après le second, les cotisations de base dudit régime, qui sont dues à compter de la date d'affiliation, sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année ; Attendu que pour annuler la mise en demeure délivrée à M. X... par la Somucam pour obtenir paiement de la cotisation afférente à la période du 1er avril 1985 au 30 septembre 1985, la commission de première instance énonce essentiellement que les textes susvisés sont incompatibles entre eux et que la créance correspondant à cette cotisation n'étant pas déterminée avec certitude au moment où son paiement est réclamé, n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison de ces textes qui ne sont nullement incompatibles entre eux, que le 1er avril de chaque année un acompte assis sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année est dû par l'assuré, en sorte qu'à cette date la créance de la Caisse est certaine, liquide et exigible et peut faire l'objet d'un recouvrement forcé, la commission de première instance a violé lesdits textes par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 10 juillet 1985, entre les parties, par la commission de première instance des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon

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