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Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-45.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.358

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Magnolias", square Viollet Le duc à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), représenté par son syndic la société anonyme Gestion immobilière services (GIS), dont le siège social est 2, place du Général de Gaulle centre ville à Gonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-2ème section), au profit : 1°/ de M. Hocine X..., 2°/ de Mme Raphaëlle Z..., épouse X..., demeurant ensemble 5, square Viollet Le Duc à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers ; Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre Mme X... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par contrat du 6 janvier 1972, la copropriété "Résidence les Magnolias" à Garges les Gonesse a engagé M. Hocine X..., né le 1er avril 1915 et son épouse Raphaëlle Z..., née le 23 septembre 1918 en qualité de gardiens exceptionnels disposant d'un logement de fonction ; que des avenants sont intervenus en septembre 1981 pour mettre le contrat en conformité avec la convention collective des gardiens et concierges du 11 décembre 1979 ; que par lettre du 24 juin 1982, le syndicat des copropriétaires a mis fin au contrat au motif que M. X... avait dissimulé à son employeur que depuis le 1er avril 1981 il avait fait valoir ses droits à la retraite sans abattement et que Mme X... qui était en droit de demander le bénéfice de la retraite par anticipation n'était pas en mesure d'assurer seule les tâches prévues par le contrat comme devant être exécutées par un couple ; que les époux X... ont sollicité le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, a accordé le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement à l'un et l'autre des époux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail en allouant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective des gardiens d'immeubles applicable en l'espèce dispose notamment "l'employeur ou le salarié peut mettre fin au contrat à partir de la date à laquelle le salarié peut bénéficier sans abattement de la liquidation de ses droits à la retraite de la sécurité sociale ; l'intéressé perçoit à la date de son départ une indemnité de fin de carrière fixée en valeur à la rémunération globale" que la loi du 30 juillet 1987 qui a inséré dans le Code du travail un article L. 122-14-12 n'est pas applicable en l'espèce, le licenciement étant intervenu plusieurs années avant l'application de cette loi qui ne peut avoir d'effet rétroactif ; que la cour d'appel ne pouvait faire bénéficier la salariée de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite, ces deux indemnités ne pouvant être cumulées ; Mais attendu que, la cour d'appel a retenu que la rupture était fondée non sur l'application de l'article 17 de la convention collective, mais sur le fait que cette salariée ne pouvait faire face seule au tâches résultant du contrat de travail ; qu'elle a exactement décidé que ce licenciement ouvrait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... : Vu les articles 16 et 17 de la convention collective des gardiens et concierges du 11 décembre 1979 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le salarié congédié, sauf pour faute grave, recevra une indemnité de licenciement ; que, selon le second, l'employeur ou le salarié peut mettre fin au contrat, à partir de la date à laquelle le salarié peut bénéficier sans abattement de la liquidation de ses droits à la retraite de la sécurité sociale et que l'intéressé perçoit à la date de son départ une indemnité de fin de carrière ; Attendu que pour condamner le syndicat à payer à M. X..., l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a retenu que la mise à la retraite de M. X... à l'âge déterminé par la convention collective n'entraînait pas une rupture de plein droit du contrat de travail, mais constituait un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. X... ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, sous réserve qu'elle soit au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne le Syndicat des copropriétaires "Résidence les Magnolias" représenté par son syndic la société GIS, envers Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, en ce qui la concerne ; Condamne M. X... envers le Syndicat des copropriétaires "Résidence les Magnolias représenté par son syndic la société GIS aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, en ce qui le concerne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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